Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.534

Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 96-42.534

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l'association de l'Institut Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association de l'Institut Notre-Dame, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée depuis le 17 novembre 1975 en qualité d'agent de service par l'association de l'Institut Notre-Dame, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun des postes disponibles en vue de son reclassement ne lui a été proposé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun poste disponible n'existait dans l'entreprise, qu'aucune embauche n'avait eu lieu après le licenciement, et que l'employeur avait tenté en vain de reclasser la salariée dans une autre entreprise;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur une demande en remboursement qui n'avait pas été formulée en première instance ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-2, 1er alinéa, du Code du travail autorisent, en matière prud'homale, la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause même en appel, à la seule condition qu'elles dérivent d'un même contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722eecd5801467740362c

Poursuivre la recherche