Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.494
Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 95-45.494
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X. feint d'ignorer que le nouvel emploi offert à une autre salariée au sein du même groupe, qui ne lui a pas été proposé, était rémunéré sur des bases encore inférieures à celles qu'elle avait auparavant refusées.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de suppression d'emploi l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposer au salarié concerné tout emploi disponible, fût-il de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Plus 60, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1989 en qualité de comptable par la société Plus 60, a été licenciée le 6 avril 1993 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X... feint d'ignorer que le nouvel emploi offert à une autre salariée au sein du même groupe, qui ne lui a pas été proposé, était rémunéré sur des bases encore inférieures à celles qu'elle avait auparavant refusées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de suppression d'emploi l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposer au salarié concerné tout emploi disponible, fût-il de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Plus 60 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fccd58014677404095
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd58014677404095.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1997.
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