Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.876
Cour de cassationil résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a invoqué "la baisse de résultat de l'entreprise", ce qui constituait un motif fixant les limites du litige dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux ; et qu'en s'abstenant d'examiner ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122.14.2 et L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves, que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur