Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 966

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée7 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11581

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.876

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a invoqué "la baisse de résultat de l'entreprise", ce qui constituait un motif fixant les limites du litige dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux ; et qu'en s'abstenant d'examiner ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122.14.2 et L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves, que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur

11582

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.134

Cour de cassation

l'employeur pour dénier la réalité des difficultés économiques à l'appui d'un licenciement prononcé le 31 mars 1993 les déclarations de son repreneur, la société Gagneraud, annonçant en août 1993 une intensification de son développement, sans rechercher si cette intensification était prévisible à la date du licenciement intervenu plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

11583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.611

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est dictée par l'intérêt de l'entreprise ou la réorganisation des services invoqués par l'employeur, et que, d'autre part, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de son entreprise ; alors, d'une part, qu'ayant admis l'existence du sureffectif invoqué par M. Z..., la cour d'appel aurait dû logiquement en conclure que, dans l'intérêt de l'entreprise, il devait être procédé à des

11584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.539

Cour de cassation

l'employeur contre l'arrêt du 28 avril 1995 : Attendu que la société Etablissements Lasbordes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les embauches de M. Z... et de Mlle X... n'ont pas été effectuées après le départ de M. Y... ; que la répartition des tâches accomplies par ce dernier entre ces deux salariés demeurés dans l'entreprise constituait une suppression d'emploi ; qu'en refusant d'admettre que le licenciement de M. Y... était fondé sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des faits soumis à son examen et qu'elle a violé l'article L.

11585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.437

Cour de cassation

par contrat du 29 janvier 1968, à une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1992, sans être délié de ladite clause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence a pour but de compenser l'impossibilité pour un VRP de faire concurrence à son employeur, dans le secteur qu'il prospectait; qu'une telle clause n'a plus de sens lorsque le représentant a perdu sa qualité et n'est plus VRP au moment de la rupture du contrat; que, par ailleurs, le bénéfice du statut de VRP est réservé aux représentants qui exercent en fait et de manière exclusive leur profession,

11586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.780

Cour de cassation

l'employeur a prétendu le licencier une seconde fois le 27 octobre 1992 avec effet immédiat pour faute grave, pour avoir violé sa clause d'exclusivité durant cette période ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1995), d'avoir alloué à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que si le motif du licenciement du 24 août 1992 était inexact, il reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, que si l'employeur, "même informé des règles de droit", ne pouvait licencier à nouveau M. X... pour faute grave, il n'en demeurait pas moins que les faits commis par celui-ci, en cours de préavis étaient privatifs de l'indemnité de clientèle ;

11587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Alpes des Viandes, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.081

Cour de cassation

l'employeur; qu'en calculant l'indemnité du salarié en fonction du salaire fixe annuel prévu par son contrat individuel de travail et non en fonction de la partie fixe de la rémunération perçue le dernier mois qui a précédé le licenciement et garantie par la convention collective, la cour d'appel a violé, outre l'article 37 précité, l'article 1134 du Code civil; alors, selon le moyen de MM. Y..., X... et de la société Rondeleux, que selon l'article 37 de la convention collective, le traitement fixe mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième du salaire annuel garanti, tel qu'il était fixé à la date d'établissement du bulletin de paie du mois précédant le licenciement; qu'ils avaient fait valoir dans leurs

11589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40.135

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le traitement mensuel fixe à prendre en considération comme assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'entend du salaire annuel garanti divisé par douze ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour voir fixer sa créance au titre d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déclarer l'arrêt opposable au GARP et condamner la Société des bourses françaises à la garantie du paiement, la cour d'appel énonce que le salaire désigné par la convention collective comme base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut s'entendre de celui résultant du contrat individuel de travail mais de celui résultant de la convention collective; qu'elle ajoute qu'il ne

11590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.816

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur s'est séparé de son salarié en raison de l'inadaptation des compétences techniques de ce dernier à l'exploitation et au développement du nouveau créneau choisi, qu'ainsi le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de pertes importantes, la société avait décidé de reporter son activité de ventes de produits informatiques finis à laquelle le salarié était affecté vers la programmation informatique à la demande du client dans ses propres locaux, ce qui l'avait mis

11591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.347

Cour de cassation

Vu les articles 1356 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait; que selon le second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que M. X... engagé, le 1er janvier 1982, en qualité de chauffeur, par la société Publications Orientales a été employé, à partir de 1989, comme rédacteur-graphiste; qu'à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, il a été licencié pour motif économique le 13 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

11592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-42.732

Cour de cassation

l'employeur avant qu'ils ne fussent réellement engagés; que le contrôle de la SICPA Loti ne devait s'exercer qu'à postériori sur les parcours, les kilomètres, et les séjours en hôtel accomplis; que la cour d'appel de Poitiers ne pouvait donc retenir un défaut de contreseing qui n'avait pas été précédé d'un contrôle minimum; qu'en s'abstenant de toute recherche sur le contenu du relevé produit, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas des déplacements invoqués au soutien de sa…

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