Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée8 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.842

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que Mlle X..., engagée le 27 octobre 1993 par la société Lornet, a été licenciée pour motif économique le 14 février 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement énonce que le licenciement économique est dû à la perte d'un marché important ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motifs, la juridiction prudhomale a violé le texte…

11570

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.946

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé début 1969 par la société Lips BV dont le siège social est à Drunen (Pays-Bas) et détaché en avril 1969 auprès de la société Lipsudest (la société) qui l'a licencié pour motif économique le 1er mars 1989 puis est revenue sur cette décision en informant le salarié, le 3 mars suivant, que son détachement devant prendre fin le 1er avril 1989, la relation de travail devait se pousuivre à cette date avec la société Lips BV conformément au contrat le liant à cette société ; que le salarié, soutenant que le licenciement prononcé le 1er mars 1989 devait produire effet, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

11571

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1990 par la société Unival en qualité de technicien supérieur avec pour mission de gérer une banque de données au sein de l'Institut national polytechnique de Grenoble (INPG), puis d'effectuer des travaux sur le projet de serveur minitel de l'INPG, a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1992 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, d'abord, que l'abandon définitif par l'INPG de la banque de données et la prise en charge par le service informatique de celle-ci du projet de serveur minitel constituait l'événement dont la survenance

11572

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.999

Cour de cassation

l'employeur d'assurer, par la réorganisation du régime de rémunération des collaborateurs commerciaux, un meilleur fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, ayant fait ressortir que la modification proposée au salarié avait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, d'une part, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail devait s'appliquer et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions ;

11573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.048

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs qui échappent aux critiques du moyen, a constaté que la procédure était régulière ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative au non-respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements ;

11574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

l'employeur étant tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner le motif disciplinaire invoqué ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obringer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Obringer à payer à Z... Martine la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour

11575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.946

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calcia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

11576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.910

Cour de cassation

par arrêt régulièrement versé aux débats du 29 mars 1994, la cour d'appel de Rennes avait constaté que M. X... avait été engagé par la société Pinault Saint-Brieuc comme chauffeur-magasinier du 12 août 1992 au 11 septembre 1992 et que la société avait interdît au salarié la reprise de son travail le 14 septembre ; qu'en considérant, par l'arrêt attaqué, que la société Pinault Saint-Brieuc avait recruté un chauffeur de manière définitive, la cour d'appel de Rennes a dénaturé l'arrêt précité du 29 mars 1994 en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur

11577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.665

Cour de cassation

Mme Z..., engagée le 2 février 1992 par Mme Y... en qualité de préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1992 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1995) d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors que, selon le moyen, ladite lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique du licenciement ; Mais attendu que la lettre de licenciement énonçait que celui-ci était motivé par la restructuration de la pharmacie et que celle-ci impliquait la suppression du poste de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

11578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.555

Cour de cassation

par arrêt du 6 décembre 1991, rendu dans le litige qui opposait alors le salarié à son ancien employeur, la société CGEE Alsthom, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et que le contrat de travail de M. Z... avait été rompu, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été transféré à la société AMC, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail peut être volontaire et que l'ancienneté du salarié doit, en ce cas, être prise en considération par le nouvel employeur, tant lors de l'exécution que lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'

11579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.556

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 18 mai 1992 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué et tiré de la "baisse des résultats" constituait le motif précis exigé par la loi pour fixer les limites du litige ; et qu'en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

11580

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.355

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 décembre 1991 par la société SOGETRIM en qualité de responsable commerciale, a été licenciée pour motif économique le 11 juin 1992 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prive le bénéficiaire de dommages-intérêts pour cause de licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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