Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.946

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.946

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calcia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1995), que M. X... a été engagé le 29 septembre 1969 par la société Calcia, en qualité de chef de projet informatique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 avril 1993 ; que, faisant valoir que le plan social soumis au comité d'entreprise ne lui avait pas été appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que la société Calcia fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Calcia qui avait longuement rappelé dans ses écritures que l'indemnité de licenciement ne pouvait s'appliquer au personnel d'encadrement en raison de la mise en place d'un ensemble de mesures ne pouvant viser qu'une catégorie de personnels autres que les cadres et alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir l'interprétation littérale du plan social sans s'arrêter à la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des paragraphes 2-1, 2-2, 3 et 4-1 du chapitre V du plan social concernaient le personnel licencié sans distinction entre les catégories, la cour d'appel a pu décider, répondant aux conclusions, que ces dispositions étaient applicables aux cadres ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calcia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calcia à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
6137230ecd58014677404d71

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