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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.072

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1991, la société a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et l'a dispensé d'exécuter le surplus du préavis qui devait expirer le 31 janvier 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sterne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de contrepartie de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette obligation de non-concurrence avait été respectée par l'intéressé et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société, qui se bornait à soutenir, d'une part, que la clause de non-

11558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit être pris et, a fortiori, demandé dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, faute de quoi le salarié est réputé y avoir renoncé ; que, dès lors, en allouant aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur privation de repos compensateurs qu'ils n'avaient pas demandés dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ; que, quatrièmement, en toute hypothèse, en décidant que l'évaluation du dommage retenu par le premier juge est justifiée alors que celui-ci n'avait donné aucune justification de l'évaluation qu'il en avait faite et sans donner elle-même la moindre explication à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base…

11559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.488

Cour de cassation

M. X..., a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... un rappel de commissions, le conseil de prud'hommes s'est borné à se référer aux dires des parties, au rapport des conseillers rapporteurs et au listing informatique de la compagnie d'assurances ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de conclusions et de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

11560

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.894

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-12 du Code du travail alors applicable qu'un licenciement pour motif économique prononcé sans l'autorisation administrative requise était abusif ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu tous les éléments à la date de la signature du solde de tout compte pour envisager un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées et de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement du tribunal administratif du 18 avril 1983 ainsi visé, que la lettre considérée du 24 février 1981 s'analysait comme un retrait de la demande du 4 février 1981 en tant que cette dernière tendait à obtenir l'autorisation de licencier M.

11561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.684

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1992 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui conclut à l'absence de suppression d'emploi tout en constatant expressément que deux postes de boucher sur les quatre existants avant la réorganisation ont été supprimés et l'effectif du magasin réduit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt qui décide que l'emploi de boucher du salarié n'a pas

11562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1993 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, l'employeur est tenu de respecter la double procédure prévue tant par l'article L. 425-1 du Code du travail que par l'article L. 321-4 du même Code ; que l'inspecteur du Travail, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement du représentant du personnel, ne contrôle pas le respect de la procédure prévue par les dispositions relatives aux licenciements collectifs pour motif économique ;

11563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.480

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que la clause du contrat de travail d'un salarié réduisait le versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence à une indemnité mensuelle dérisoire par rapport au minimum prévu par l'article 7-4 de l'Accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986, a pu décider que cette clause était nulle et en déduire que, la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut de contrepartie, la salariée s'était trouvée libérée de l'interdiction de concurrence.

11564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-43.704

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la juridiction administrative, qui a prononcé l'annulation de l'autorisation en estimant que le motif économique du licenciement devait être apprécié dans le cadre du groupe auquel appartient la société Sogeric, ne s'était pas prononcée sur la réalité de ce motif ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques du groupe n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeric aux dépens ;

11565

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.281

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés économiques mais seulement d'une baisse de volume du nombre des affaires traitées, et alors, d'autre part, que la lettre de convocation du personnel à la consultation prévue par l'article 11-2-2-1 de la convention collective des notaires stipule que la dite convocation doit comporter le nom des personnes pouvant être concernées par le licenciement, qu'en l'espèce la convocation portait le seul nom de Mlle X..., ce qui prouvait que le licenciement était inhérent à sa personne, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L.

11566

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-43.606

Cour de cassation

l'employeur, consécutive à la restructuration de ce groupe nécessitée par les pertes enregistrées par plusieurs sociétés du groupe, même si le poste supprimé n'est pas celui occupé par le salarié licencié, dès lors que le licenciement de ce dernier découle de l'obligation pour l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, en reclassant le salarié, plus ancien et plus âgé, dans le poste de même nature occupé par l'intéressé, et qu'en s'abstenant de vérifier si l'obligation de reclasser M. Y... et de respecter l'ordre des licenciements ne justifiait pas le licenciement de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constant que la société MDF avait embauché

11567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail, que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Et attendu que, sans méconnaître le sens et la portée de l'engagement du salarié, la cour d'appel qui a relevé que, sous couvert de difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur avait en réalité licencié l'intéressé en raison de son inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, a exactement décidé que la rupture intervenue dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11568

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.651

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave était en réalité un licenciement économique, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, de troisième part, que l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement pour motif économique sans proposer au salarié les postes qu'il a refusés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de développement dans un laboratoire de cuisine comportait un élément de recherche plus important qu'un poste de cuisinier dans une brasserie, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les modifications proposées concernaient un élément essentiel du contrat de travail, modifications que le salarié était en droit de refuser, de sorte que le licenciement ne pouvait invoquer aucune faute à son endroit ;

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