Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.704

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.704

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la juridiction administrative, qui a prononcé l'annulation de l'autorisation en estimant que le motif économique du licenciement devait être apprécié dans le cadre du groupe auquel appartient la société Sogeric, ne s'était pas prononcée sur la réalité de ce motif; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeric, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mlle Y... Mira, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 8 décembre 1980 en qualité d'aide-comptable par la société Sogeric, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 1984 après autorisation implicite déclarée par la suite illégale par la juridiction administrative ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la juridiction administrative, qui a prononcé l'annulation de l'autorisation en estimant que le motif économique du licenciement devait être apprécié dans le cadre du groupe auquel appartient la société Sogeric, ne s'était pas prononcée sur la réalité de ce motif ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques du groupe n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeric aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404bb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.