Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.651
Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.651
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de développement dans un laboratoire de cuisine comportait un élément de recherche plus important qu'un poste de cuisinier dans une brasserie, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les modifications proposées concernaient un élément essentiel du contrat de travail, modifications que le salarié était en droit de refuser, de sorte que le licenciement ne pouvait invoquer aucune faute à son endroit; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de développement dans un laboratoire de cuisine comportait un élément de recherche plus important qu'un poste de cuisinier dans une brasserie, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les modifications proposées concernaient un élément essentiel du contrat de travail, modifications que le salarié était en droit de refuser, de sorte que le licenciement ne pouvait invoquer aucune faute à son endroit; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Flo prestige, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1988 par la société Flo prestige en qualité de chef de partie et affecté dans le laboratoire sis ..., fut promu par la suite chef de développement ; qu'à la suite de la fermeture du laboratoire, l'employeur lui proposa le 5 mai 1992 de l'affecter au restaurant "Terminus nord", puis le 15 mai 1992 à la brasserie "Flo", ..., propositions refusées par le salarié qui invita dès le 20 mai son employeur à procéder à son licenciement ; qu'après avoir mis en demeure le salarié de rejoindre son nouveau poste, l'employeur le licencia pour faute grave ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1994) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, le salarié ne pouvait refuser, sans commettre une faute grave, une modification de ses conditions de travail, et qu'il n'apportait pas la preuve que sa qualification de chef de développement était un élément essentiel de son contrat de travail, de deuxième part, qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était en réalité un licenciement économique, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, de troisième part, que l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement pour motif économique sans proposer au salarié les postes qu'il a refusés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de développement dans un laboratoire de cuisine comportait un élément de recherche plus important qu'un poste de cuisinier dans une brasserie, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les modifications proposées concernaient un élément essentiel du contrat de travail, modifications que le salarié était en droit de refuser, de sorte que le licenciement ne pouvait invoquer aucune faute à son endroit ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flo prestige aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372306cd58014677404753
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd58014677404753.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.
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