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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée21 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement, et que peu avant le licenciement de M. X... un dessinateur avait d'ailleurs été recruté ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié au titre du crédit d'heures non reportées et des congés payés y afférents diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par…

11546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.423

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la formalité d'information de la Fédération nationale des SAFER n'avait été respectée que plus de trois mois après le licenciement des intéressés et plus de sept mois après le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, lequel jugement a d'ailleurs été ensuite infirmé, sans préciser quel était l'événement qu'elle considérait comme constitutif de la décision au sens du texte susvisé et sa date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur l'existence d'une faute imputable à la SAFER Dordogne-Gironde et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20-3° de la convention collective des SAFER ; Mais

11547

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement qu'après un entretien préalable le 12 juillet 1994, chacun des salariés a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le jugement ne pouvait, sans contradiction de fait, retenir qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu ; qu'en statuant ainsi, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice spécifique qui serait résulté de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour les salariés concernés qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne pouvaient obtenir de dommages-intérêts que dans les conditions de droit commun de la responsabilité civile, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

11548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.197

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 1991 ; que, le 8 janvier 1992, la société a informé l'inspecteur du Travail de cet accord transactionnel, ajoutant qu'en cas de refus d'autorisation, la procédure de licenciement serait annulée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1995) d'avoir dit que la transaction était nulle et de l'avoir condamnée à diverses indemnités de rupture, ainsi qu'à des indemnités pour non-respect de la législation sur les salariés protégés, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié protégé ne peut, en signant une transaction, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour les protéger, à raison de leur mandat, en revanche, les parties conservent la faculté de régler

11549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste de désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ;

11550

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.680

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas énoncé la totalité de la modification substantielle dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faute d'avoir précisé que le changement de rémunération emporterait diminution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'évolution des rémunérations de juin 1992 à avril 1993, établissait l'existence de baisses substantielles sans répondre aux conclusions de la société SODEMP dans lesquelles elle faisait valoir que le système de rémunération au pourcentage, qui emporte variation du salaire selon la fréquentation de l'établissement et donc selon les résultats de l'entreprise, rendait impossible toute comparaison révélatrice entre les

11551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.553

Cour de cassation

l'employeur initial, lorsque leur délai-congé n'était pas achevé, les contrats de travail étaient en cours lors de la succession d'entreprise, peu important que le licenciement fut intervenu avec dispense d'exécution du préavis ou que l'entreprise repreneuse ait été créée par les salariés ; qu'ainsi, l'arrêt repose sur une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si les actifs de la société Soltra ont été repris par la société ECBL, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'elle en a justement déduit que ces licenciements, justifiés par une raison économique, étaient devenus définitifs et avaient

11552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.380

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1994), que M. X... a été engagé en qualité de responsable commercial chargé de l'encadrement de la coopérative Le Gouessant sous l'autorité du directeur du département aliment ; qu'en 1992, l'employeur, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la création d'une autre région de prospection, lui a proposé un aménagement de son secteur d'activité ; que M. X... ayant refusé cette proposition, il a été licencié par une lettre du 17 mars 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

11556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.064

Cour de cassation

l'employeur avait versé des documents, visés dans ses conclusions, dont il ressortait que plusieurs autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, ainsi que le nouvel organigramme de la société ; que la cour d'appel devait donc préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour établir que le reclassement de M. X... était impossible ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la société Sonauto ait entrepris un quelconque effort pour tenter de reclasser M. X... au sein de l'entreprise ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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