Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée27 janvier 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.473

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée s'il renonçait à toute action en justice et à se prévaloir de l'existence antérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par lettre du 4 octobre 1989, M. X... a été informé qu'il ne lui serait plus confié d'activité s'il refusait de signer le protocole d'accord avant le 13 octobre suivant ; que la collaboration entre les parties n'a pas repris et que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un premier arrêt du 13 octobre 1993, rendu sur contredit, la cour d'appel de Paris a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail, déclaré en conséquence la juridiction prud'homale compétente et évoqué l'affaire au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que le CESI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M.

11534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.428

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat ; qu'à défaut d'une telle justification, la résiliation du contrat est nulle, et il appartient aux juges du fond, si le salarié ne demande pas sa réintégration, d'apprécier souverainement le préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, l'intéressé ne pouvant en revanche prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

11535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-40.295

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement adressée en l'espèce à Mme X... à l'issue d'un entretien préalable qui l'avait précédée est venue confirmer qu'il s'est agi d'un motif d'ordre conjoncturel, et plus précisément encore de difficultés d'ordre financier affectant la société ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Obea faisait valoir "que les pièces versées aux débats et, en particulier, les documents comptables relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 1992, établissent la réalité de ces difficultés puisque le chiffre d'affaires de la société a été divisé par rapport à la même période de l'année précédente par deux et le résultat de l'entreprise est passé d'un bénéfice de 235 296 francs à un déficit de 1 782 681 francs" ;

11536

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 96-12.123

Cour de cassation

Selon l'article 49 de la convention collective des banques, les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité. Le concept " localité " désigne la commune et ne peut pas concerner l'aire géographique à l'intérieur de laquelle peuvent intervenir des mutations de personnel n'impliquant pas la modification du contrat de travail. La notion d'établissement doit s'entendre des guichets, points de vente et pour les services centraux des unités de travail appelées domaines.

11537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.847

Cour de cassation

Mme X..., qui a été licenciée pour motif économique le 17 décembre 1990 par la société Bull, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif exposé au mémoire en demande susvisé, qui est pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches de Mme X... avaient été réparties entre deux salariés appartenant à l'entreprise, ce dont il résultait que l'emploi de la salariée avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et

11538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.659

Cour de cassation

l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de gardien par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; que, suite à son licenciement économique, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'un premier

11539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.665

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1991 ; que la lettre de licenciement énonce : "cette mesure est justifiée par la baisse constante depuis un an du nombre de colis et de bagages à traiter sur notre chantier de manutention de Paris-Montparnasse" ; Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.

11540

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.278

Cour de cassation

l'employeur d'établir qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'avait pas été recherché s'il existait dans les sociétés de production du groupe (sociétés dont les structures administratives avaient été renforcées) un emploi, fût-il d'une catégorie inférieure, susceptible d'être proposé au salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-

11541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.722

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite, que se livrant à l'examen des conditions du licenciement et après avoir relevé que son caractère économique n'était pas contesté, la cour d'appel qui a fait ressortir que malgré l'erreur d'appréciation de l'Administration l'employeur n'avait commis aucune faute, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation au secret professionnel figurant au contrat de travail du salarié ne se confondait pas avec une obligation de non-concurrence ;

11542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.243

Cour de cassation

l'employeur ; que celui-ci n'a pas à indiquer au salarié, sauf demande écrite de ce dernier, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; qu'il n'a pas davantage à justifier dans la lettre de licenciement de la réalité du motif économique invoqué ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne contenait pas de motifs précis, qu'elle ne permettait pas au salarié de connaître de manière précise les éléments objectifs contraignant la société Timac à le licencier, ni les raisons pour lesquelles il était choisi plutôt qu'un autre, ou encore que cette lettre ne contenait pas d'indications chiffrées sur la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.2, alinéa 2, du Code du travail ; alors, en

11543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.657

Cour de cassation

il résulte que cette mesure ne présentait pas les caractères d'irrésistibilité et d'insurmontabilité justifiant la cessation de toute activité pour force majeure ou fait du prince, la décision attaquée qui ne précise pas quelle était l'activité de la compagnie en France avant la résolution n° 757 du Conseil de Sécurité et l'injonction du 2 juin 1992 de la Direction générale de l'Aviation civile n'est pas suffisamment motivée et donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel après avoir relevé que l'employeur n'avait pas choisi de rompre le contrat de travail de M. X... depuis juin 1992 mais de le suspendre pour ne licencier l'intéressé qu'au mois de septembre suivant, a

11544

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence d'énonciation de motif suffisant dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'et pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir fait droit à la demande du salarié

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.