Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.665
Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.665
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oras, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Orly Frêt 618, 94392 Orly Aérogare Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Abdessalam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de la société Oras, a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1991 ; que la lettre de licenciement énonce : "cette mesure est justifiée par la baisse constante depuis un an du nombre de colis et de bagages à traiter sur notre chantier de manutention de Paris-Montparnasse" ;
Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à fait état d'une baisse d'activité a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oras aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372304cd58014677404687
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd58014677404687.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
