Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.119

Cour de cassation

par arrêt du 8 novembre 1993, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit, une mesure d'expertise ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1995), la cour d'appel a fixé le montant des heures supplémentaires dont Mme Y... était redevable ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de d'heures supplémentaires et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater qu'elle avait versé une avance de salaire à l'intéressé, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise, homologué par l'arrêt, que de 1985 à 1990 M. X... était mensualisé sur la base d'un forfait de 186 heures 1/3 par mois, soit 169 heures plus 17 heures 1/3

11522

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 93-44.763

Cour de cassation

l'employeur du secteur géographique ; qu'estimant la rupture imputable à la société et abusive, les deux représentants ont engagé une action prud'homale, M. Z... à Orléans et M. X... dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, les deux instances ayant donné lieu à un premier arrêt statuant sur les circonstances de la rupture et ordonnant une expertise pour en évaluer les conséquences financières et à un second arrêt après expertise ; que les deux arrêts ont donné lieu à pourvois, ceux concernant M. X... ayant été jugés par la cour d'appel par arrêt du 25 juin 1997 ; Attendu que la société Wilson reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable d'une indemnité de clientèle, d'avoir alloué à M. Z... de l'Ecluse une provision de 250 000 francs

11523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-43.738

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 1993 ; qu'il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et violation de l'ordre des licenciements, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était le plus ancien dans l'entreprise et que l'employeur, qui n'a pas tenu compte de ce qu'il aurait plus de mal à retrouver du travail que le salarié, plus jeune et chargé de famille, qui lui a été préféré, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur a réembauché du personnel depuis son licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'

11524

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-43.451

Cour de cassation

l'employeur soit condamné à lui payer les salaires afférents à la période de sa mise à pied injustifiée ; que, sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le licenciement procédait d'une faute grave qui imposait un départ immédiat de M. Y... de l'entreprise, la cour d'appel a implicitement rejeté les prétentions de l'intéressé, portant sur un prétendu motif économique du licenciement et le paiement des salaires durant la période de mise à pied ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.510

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de rappel de salaires, d'indemnités conventionnelles de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Soreps fait grief à l'arrêt d'avoir accueili les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer tout à la fois que les sociétés Eurodev et Soreps n'avaient pas le même objet et la même activité, tout en constatant que la confusion entre les sociétés ne lui permettait pas de préciser quelle société commercialiserait les produits de l'autre, ce qui implique une similitude d'activité ;

11526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.819

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Valette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.397

Cour de cassation

l'employeur à des dommages-inrtérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, et limitant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 100 000 francs pour méconnaissance du statut protecteur du salarié, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socae ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

11528

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-40.345

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 8 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part que M. X... a été engagé par la société Viafrance, agence de Saint Gratien et que le contrat ne prévoyait pas de possibilité de mutation à une autre agence de la société et que celle-ci ne prouvait pas qu'elle

11529

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.194

Cour de cassation

L'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.

11530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.250

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Un salarié a donc droit au paiement d'une prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées.

11531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 94-44.951

Cour de cassation

la salariée et prévoyant le paiement d'une somme à titre "d'indemnité de cessation de contrat" ; qu'invoquant la nullité de cette convention, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention précitée et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, l'obligation conclue sur une fausse cause demeure valable lorsque le bénéficiaire de l'obligation démontre qu'elle reposait sur une autre cause licite ; que la clinique soutenait que l'accord de résiliation conventionnelle du contrat de travail de Mme X...

11532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-43.711

Cour de cassation

l'employeur s'engageait à maintenir l'emploi du salarié pendant au moins trois ans et, en cas d'inexécution de cette obligation, à lui verser une indemnité, constituait une clause pénale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'intéressé qui percevait un salaire de 18 000 francs ne pouvait bénéficier, en raison de son ancienneté, d'aucune indemnité légale de licenciement, qu'il ne justifiait pas d'une indemnité conventionnelle de licenciement qui, en toute hypothèse, aurait été très largement inférieure à l'indemnité contractuelle ; qu'elle a ainsi précisé en quoi le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale était manifestement excessif et estimé qu'il devait être réduit ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

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