Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/1998
- Numéro d'affaire
- 95-42.250
Résumé
Selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Un salarié a donc droit au paiement d'une prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Eternit depuis le 26 janvier 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988, qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour la période de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 7 de l'accord d'intéressement limite le bénéfice de celui-ci au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées ; Qu'en statuant ain…