Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.250

Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.250

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
  • Un salarié a donc droit au paiement d'une prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Eternit depuis le 26 janvier 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988, qu'il a été dispensé d'exécuter ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour la période de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 7 de l'accord d'intéressement limite le bénéfice de celui-ci au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi et alors que celles-ci interdisent de priver le salarié, dispensé de l'exécution du préavis, de tout salaire ou avantage qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1899ba5988459c52761

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