Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.819
Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.819
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le plus haut coefficient des ETAM est de 360; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait un coefficient de 400, tel que prévu par les annexes 4 et 5 de la Convention collective nationale des industries textiles lui faisant bénéficier des avantages de l'annexe 4, l'a tout de même débouté en ce qui concerne l'indemnité de licenciement; qu'elle a ainsi violé les dispositions conventionnelles.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que l'attribution du coefficient 400 n'était pas suffisante à elle seule, à défaut pour le salarié d'exercer les responsabilités qu'il revendiquait, pour lui reconnaître la qualification de cadre; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Valette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 4 octobre 1976 par la société Valette en qualité d'employé de fabrication ; qu'il a été licencié le 19 janvier 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme représentant la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement des cadres et celle des ouvriers ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le plus haut coefficient des ETAM est de 360 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait un coefficient de 400, tel que prévu par les annexes 4 et 5 de la Convention collective nationale des industries textiles lui faisant bénéficier des avantages de l'annexe 4, l'a tout de même débouté en ce qui concerne l'indemnité de licenciement ; qu'elle a ainsi violé les dispositions conventionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'attribution du coefficient 400 n'était pas suffisante à elle seule, à défaut pour le salarié d'exercer les responsabilités qu'il revendiquait, pour lui reconnaître la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230ccd58014677404bfd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bfd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 1998.
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