Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.713

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1993, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision ayant condamné la société ARB, qui n'a pas licencié M. Auguste X... pour motif économique, mais en raison du motif déterminant d'incompétence professionnelle ayant entrainé la rupture, à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se référant à la proposition d'une convention de conversion évoquée dans la lettre du 15 février 1993, et "au transfert imposé au salarié excluant en raison de la période d'essai l'idée de mutation ou de reclassement" pour condamner la société ARB à payer des dommages-intérêts à M. Auguste X... pour non-respect de la priorité

11510

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre 1992 la cour d'appel a, d'une part, majoré cette indemnité de 20% pour tenir compte de la baisse de rémunération constatée depuis 1989, et, d'autre part, exclu de ce montant la rémunération "suivi clients", les primes de développement et de formation ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'elle avait fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X... correspondant à la baisse de rémunération de 20% depuis 1989, jusqu'à janvier 1993, appliquant ainsi une double majoration de 20% sur une même période, et en second lieu, que la dispense de

11511

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838

Cour de cassation

l'employeur a considéré que ce refus entraînait le rupture du contrat du fait du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel était en droit de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement pour cause économique, l'arrêt comporte des motifs de fait incomplets ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle dans la mesure où, par conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

11512

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.324

Cour de cassation

l'employeur, a exactement décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC devait s'apprécier à la date à laquelle la créance était née, peu important que le montant en ait été fixé postérieurement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.650

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur, qui exploitait plusieurs agences, n'invoquait dans la lettre de licenciement qu'une perte enregistrée au cours du premier semestre 1991 dans la seule agence de Meaux et la nécessité de mettre en place un plan de restructuration afin de réduire les coûts salariaux de ladite agence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Distripneu et la société Pneu-Plus Paris-Normandie aux dépens ;

11514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.501

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir offert à M. X... le poste de démonstrateur commercial en dépit de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une contestation sur ce point et qui s'est dispensée de rechercher si M. X... avait effectivement demandé à bénéficier de cette priorité dans le délai imparti, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer que sous couvert de priorité de réembauchage, la cour d'appel ait entendu se placer sur le terrain de l'obligation plus générale de reclassement, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code

11515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.395

Cour de cassation

l'employeur avait embauché parallèlement au licenciement sans proposer aucun poste à Mme X..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que le poste du salarié ainsi engagé (magasinier) était totalement différent de celui de Mme X... (vendeuse en salle d'exposition); alors, en outre, que, au titre de son obligation de reclassement, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois "disponibles", de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que

11516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-42.138

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Goff, demeurant ... Chauny, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SARL Le Goff, 2°/ de l'A.G.S. ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M.

11517

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre le moment où la société Y... France a proposé aux salariés une modification substantielle de leur contrat de travail et celui où a été prononcé leur licenciement; que, loin de révéler une quelconque précipitation fautive de la part de l'employeur, ce délai était commandé par la nécessité d'adapter au plus tôt les contrats de travail à l'organisation de l'entreprise Y... France; qu'en condamnant la société Y... France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison de la hâte injustifiée manifestée par ladite société, l'arrêt a, là encore, violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que l'arrêt

11518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.914

Cour de cassation

Si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, une cour d'appel, dès lors qu'elle tient compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui du non-respect de la priorité de réembauchage.

11520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-44.149

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où un salarié, figurant au nombre des salariés qui ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué une nouvelle société pour continuer l'activité de leur ancien employeur et où les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la nouvelle société, la cour d'appel devait rechercher si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

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