Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.914

Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 95-42.914

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Alex X., engagé le 23 novembre 1981, par la société Alpha métals, aujourd'hui société Alpha Fry, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié, le 3 août 1992, pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, une cour d'appel, dès lors qu'elle tient compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui du non-respect de la priorité de réembauchage.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. Alex X..., engagé le 23 novembre 1981, par la société Alpha métals, aujourd'hui société Alpha Fry, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié, le 3 août 1992, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du non-respect de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, alors que, selon le moyen, ne peuvent être cumulativement octroyées l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage qui procèdent de causes juridiques distinctes et sont soumises à des régimes juridiques différents ne peuvent donner lieu à une unique condamnation globale exclusive de leur individualisation ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de la société Alpha Fry une unique condamnation tout à la fois pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que de celui du non-respect de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.