Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1992 notifiée en ces termes : difficultés économiques motivant la suppression d'un emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une indemnité de 287 593,44 francs alors, selon le moyen, d'abord, que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur, seulement tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant le licenciement, doit y préciser s'il est consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; qu'en jugeant insuffisante la mention dans la lettre de licenciement

11498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.839

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié qui invoquait l'imprécision du motif de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'est suffisamment précis et conforme aux exigences légales le motif suivant "Adaptation des effectifs de production et de structure à la nouvelle situation du marché et à l'évolution des méthodes d'exploitation", et estimé justifiée la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait invoqué ni la suppression ni la transformation de l'emploi du salarié, ni le refus d'une modification du contrat de travail, ce dont il résultait une

11499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.828

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande sous déduction des sommes déjà versées alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas laissée à l'appréciation du juge et résulte directement du contrat de travail et de l'accord collectif dont le lien étroit, voulu en l'espèce, est reconnu; que, conformément à l'article 14 de l'APN, l'ancienneté est strictement liée au temps de présence dans l'entreprise, ce qui est la transposition du critère légal de l'article L.

11500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-40.811

Cour de cassation

l'employeur, de la suppression de son poste consécutive à la perte, par l'entreprise, du chantier de Samara sur lequel l'intéressé travaillait; que le salarié a engagé une action prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société démontrait dans ses écritures que l'activité principale de M. X... (880 heures sur un total de 1180 heures de travail) avait été consacrée à la surveillance du site de Samara; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'était affecté que très

11501

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.994

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait tous les efforts nécessaires pour reclasser M. X... dans l'un de ses établissements; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération régionale fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la Fédération française des MJC, alors, selon le moyen, que la Fédération régionale démontrait dans ses conclusions d'appel que si la Fédération française prétendait n'avoir aucun poste à offrir à M. X..., elle organisait dans le même temps des jurys de recrutement et publiait des annonces d'offres d'emplois dans des journaux locaux;

11502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.552

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1994) d'avoir statué sur la rupture du contrat de travail après attribution de compétence à la juridiction prud'homale par arrêt du 7 septembre 1993, alors, selon le moyen, que la cassation de cet arrêt objet d'un pourvoi formé sous le numéro 93/45741 privera de fondement juridique les condamnations prononcées et intervenues en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre 1993 a été rejeté par un arrêt rendu le 24 janvier 1996; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi, font reproche à l'arrêt d'avoir fixé les créances de Mme Z...

11503

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.492

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société ne connaissait pas de difficulté économique et que la restructuration qu'elle alléguait n'était fondée sur aucun motif sérieux, en a exactement déduit, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur et sans ajouter à la loi, que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouvaroff aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.572

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grange Bennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section Commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ... de Guixols, 26300 Bourg-de-Péage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.390

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à son remplacement par la création de deux postes, celui de directeur technique de formation ingénieur et celui d'agent de méthode; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui avait été demandé par le salarié dans ses conclusions, si le poste d'agent de méthode ne pouvait pas être proposé par l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, à M. Z..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

11506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.049

Cour de cassation

l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, M. X... faisait valoir que son employeur l'avait licencié à cause de son invalidité, laquelle lui interdit de manutentionner les charges ayant un poids supérieur à 15 kg; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur ce point ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la réorganisation de l'entreprise dans le dessein de sauvegarder sa compétitivité constitue une cause économique de licenciement, n'a pas méconnu les termes du litige en énonçant, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, que le licenciement de la salariée procédait d'une restructuration de la société…

11507

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.001

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas précisé l'ampleur de la baisse d'activité et ses conséquences sur l'emploi, ni invoqué l'embargo décidé par la Communauté économique européenne dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait la réalité de la baisse d'activité à la date du licenciement le 16 juillet 1992 justifiant la suppression du poste de fondé de pouvoir, la cour d'appel a dénaturé la résolution 757/1992, le réglement de la CEE n 1432/92, le décret n° 92487 du 4 juin 1992, l'arrêté du 2 juillet 1992, la circulaire de la Direction du Trésor du ministère de l'Economie des Finances du 30 juillet 1992, les courriers échangés avec le

11508

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'à l'occasion d'un déménagement de l'entreprise consécutif à ce transfert d'activité, la société Top distribution, qui avait initialement engagé une procédure de licenciement pour motif économique, à la suite du refus de Mme Y... d'accepter une diminution

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