Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.839

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-41.839

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christiano X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société Ardoisières d'Angers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé en qualité d'ouvrier le 22 juin 1987 par la société Ardoisières d'Angers, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 1992 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié qui invoquait l'imprécision du motif de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'est suffisamment précis et conforme aux exigences légales le motif suivant "Adaptation des effectifs de production et de structure à la nouvelle situation du marché et à l'évolution des méthodes d'exploitation", et estimé justifiée la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait invoqué ni la suppression ni la transformation de l'emploi du salarié, ni le refus d'une modification du contrat de travail, ce dont il résultait une imprécision équivalant à une absence de motif, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Ardoisières d'Angers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372310cd58014677404f33

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