Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.049

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-40.049

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la réorganisation de l'entreprise dans le dessein de sauvegarder sa compétitivité constitue une cause économique de licenciement, n'a pas méconnu les termes du litige en énonçant, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, que le licenciement de la salariée procédait d'une restructuration de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la réorganisation de l'entreprise dans le dessein de sauvegarder sa compétitivité constitue une cause économique de licenciement, n'a pas méconnu les termes du litige en énonçant, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, que le licenciement de la salariée procédait d'une restructuration de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant Villa Rubis, n° 6, La Pommière, 26600 Serves-sur-Rhône, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Chapoutier, dont le siège est :

26600 Tain l'Hermitage, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chapoutier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Chapoutier en qualité de caviste, a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1993 ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que la lettre de licenciement qui a été adressée à M. X... vise un plan de réduction des effectifs destiné à améliorer les résultats de l'entreprise;

qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, parce que la sauvegarde de l'entreprise imposait une réduction de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors que le dessein d'améliorer les résultats de l'entreprise ne constitue pas une cause justifiant le licenciement économique d'un salarié;

qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement le justifiait par le dessein qu'avait l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors que, M. X... faisait valoir que son employeur l'avait licencié à cause de son invalidité, laquelle lui interdit de manutentionner les charges ayant un poids supérieur à 15 kg;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur ce point ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la réorganisation de l'entreprise dans le dessein de sauvegarder sa compétitivité constitue une cause économique de licenciement, n'a pas méconnu les termes du litige en énonçant, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, que le licenciement de la salariée procédait d'une restructuration de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Et attendu que, la cour d'appel qui a relevé que l'emploi du salarié avait été effectivement supprimé et qu'il lui avait été proposé deux postes en reclassement, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chapoutier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404bd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.