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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée11 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.952

Cour de cassation

l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a été avisé par la suite dans les délais, en tout cas avant le 25 octobre 1991, date de la convocation à l'entretien préalable, et surtout avant le 8 novembre 1991, date du licenciement pour motif économique, de la prolongation accident du travail prévue le 28 octobre 1991 au 10 novembre 1991 puis au 17 novembre 1991; qu'à défaut d'apporter cette preuve, le salarié ne peut soutenir que son licenciement est nul en raison de la protection attachée aux arrêts de travail pour accident du travail, d'autant plus qu'il est établi que le service du personnel des MDPA, gérait le personnel des entreprises sous traitantes; qu'il n'est pas inutile de noter que cet arrêt de travail, débutant le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.905

Cour de cassation

il résulte que sauf accord contraire du salarié, douze jours au moins des congés payés doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; que la société Vetsout était par conséquent fondée à imposer aux salariées, afin de réduire le recours au chômage partiel devant précéder une mesure de suppression d'emplois, de prendre une fraction des congés payés acquis au titre de l'année 1992 avant la période légale de congés courant du 1er mai au 31 octobre 1993; qu'en jugeant que cette décision, quels qu'en soient les motifs, requérait impérativement l'accord de chaque intéressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors que le salarié qui n'oppose aucune contestation à sa mise en congés payés anticipée au titre du fractionnement prévu par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.380

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et que le salarié a adhéré le 21 juin suivant à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance au passif de la société Paj Conseil, déclarée en liquidation judiciaire, à titre d'arriérés de salaire, primes et indemnités de congés payés afférentes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié prévoyait la modification du "tirage" par accord des parties, chaque début de semestre ; que la preuve d'un tel accord, modifiant le "tirage" convenu, pesait sur l'employeur, qui s'en prévalait; qu'en déboutant le salarié de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.036

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés par l'employeur pour la notation des salariés comme l'impose pourtant l'article 52 de la convention collective applicable; qu'en effet le procès verbal de réunion du comité d'établissement du 25 octobre 1991 ne fait nullement état d'une consultation sur la notation des qualités professionnelles : le débat sur l'ordre des licenciements n'a été abordé qu'à titre général au niveau des critères retenus; le procès-verbal de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.981

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 29 novembre 1982, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mars 1983; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1993 et a adhéré à une convention de pré-retraite FNE; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés; alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée au delà de ce qui a été demandé, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir considéré que la rémunération effective

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.102

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1992 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il apparaît que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié n'ayant jamais critiqué ni en première instance, ni en cause d'appel, l'ordre des licenciements, mais s'étant au contraire exclusivement attaché à démontrer la fausseté du motif économique du licenciement; que dès lors, en soulevant d'office ce moyen, sans inviter l'employeur à s'expliquer à ce sujet, et sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

11493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.805

Cour de cassation

l'employeur de la salariée, d'une convention, or l'arrêt intermédiaire du 5 avril 1994 retient avant d'inviter la salariée à justifier qu'elle entrait dans les prévisions de l'arrêté, qu'en omettant de faire la demande, l'employeur s'était rendu coupable d'une négligence fautive engendrant nécessairement ne serait-ce qu'une perte de chance, la deuxième condition étant également nécessairement remplie puisqu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond, que la salariée était âgée de 56 ans et dix mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la condition relative à l'absence de demande de liquidation d'une retraite ressortait aussi nécessairement des constatations mêmes des juges du fond puisque les premiers juges avaient relevé que la salariée avait demandé vainement le bénéfice des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.237

Cour de cassation

l'employeur, informé dès le 10 mai 1993 des principaux faits dont il s'était prévalu, avait offert à M. de X... le poste de directeur adjoint avant de le licencier a pu décider que l'existence d'une faute grave n'était pas établie ; Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. de X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.290

Cour de cassation

l'employeur de licencier ce salarié, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.205

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Z... a été licenciée par lettre en date du 26 janvier 1988 ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était uniquement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en relevant, pour se déterminer de la sorte, que la société E.C.S.

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