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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée17 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.519

Cour de cassation

l'employeur privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu, qu'ayant relevé que plusieurs postes correspondant à la qualification de M. X... avaient été pourvus au moment de son licenciement par le recrutement de nouveaux salariés et ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel, qui a estimé que l'inaptitude du salarié à l'un de ces postes n'était pas établie par l'employeur, a pu décider que ce dernier avait manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prominox aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prominox à payer à M.

11474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-44.955

Cour de cassation

par lettre du 27 février 1987 ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre se bornant à énoncer que "l'étude ne peut vous maintenir au poste de cadre que vous avez sollicité", la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait maintenir le poste de cadre occupé par la salariée pour des raisons économiques d'ordre structurel et conjoncturel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, et, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait été remplacée dans son emploi, la cour d'appel a violé les…

11475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.438

Cour de cassation

l'employeur qui licencie un salarié pour raison économique n'a l'obligation de reclasser le salarié qu'à la condition d'avoir la structure et la capacité financière nécessaires, qu'en reprochant à la société ESM de n'avoir pas reclassé M. X... sans rechercher si cette société de petite taille ayant une activité économique avait la possibilité de reclasser la salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'articulation de griefs personnels à l'encontre du salarié n'a pas pour effet de faire perdre au licenciement son caractère économique, que pour exclure le caractère économique du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'attitude personnelle du salarié avait

11476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.325

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en énonçant que le licenciement intervenait pour des raisons économiques et suppression de poste, la société à responsabilité limitée Sud Couleur Textiles mettait le juge du fond en mesure de déterminer si les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail étaient respectées, et si le licenciement intervenait pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

11477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.095

Cour de cassation

il résulte du règlement interne de la société qu'aucun licenciement ne peut être prononcé sans "l'autorisation expresse du directeur général de l'établissement", qu'il soulignait à cet égard, sans être contredit, que la lettre de licenciement n'était cependant pas visée par ce directeur et qu'il n'était pas prouvé qu'il fût au courant, que de ce chef encore la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, d'une part, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,…

11478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.608

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Herlicq, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Denis Della X..., demeurant ... Les Remparts, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.260

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1993 ; Attendu que la société Eclatec fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Eclatec, qui avait soutenu, d'une part, que Mme Z..., ayant été engagée en qualité d'attachée logistique avec rattachement aux responsables de la direction technique, occupait un emploi qui "n'avait rien à voir" avec les compétences de M. Y... et, d'autre part, que cet emploi devait être maintenu pour harmoniser les services approvisionnements, achats, commercial et expédition, ce dont il se déduisait que le recrutement de Mme Z... n'établissait nullement l'existence de possibilité de reclassement pour M.

11480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 97-41.409

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qui déboute une salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable.

11482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant débouté M. X... de sa demande de reliquat de congés payés après avoir relevé qu'il avait perçu une indemnité de congés payés et qu'après calcul selon l'article L. 223-11 du Code du travail, il n'avait pas droit à plus que ce qui lui a été versé, la cour d'appel a énoncé que le calcul, ayant été bien effectué, serait maintenu ; Qu'en s'abstenant de préciser le montant des indemnités de congés payés perçues par le salarié et la période prise en compte, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale ; Et sur le 7ème moyen : Vu les articles L.

11483

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1991, la société a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique, à savoir la fermeture de la succursale d'Angers; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des rappels de salaire, des primes par application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'article L. 122-12 du Code du travail; que par l'arrêt du 7 février, la cour d'appel a dit que Mme Y... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, qu'elle devait être

11484

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.356

Cour de cassation

l'employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires doit résulter d'éléments non équivoques; qu'en constatant que Mme Le Hur devait moduler ses horaires, tant à raison de son contrat de travail qu'à raison du caractère saisonnier de son activité, qu'en outre, elle a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X... avait laissé à la salariée toute liberté pour organiser son emploi du temps, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme X... avait implicitement donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1 et suivants du Code du travail; alors que, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le

Licenciement économique / PSERejet+5
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