Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.519
Cour de cassationl'employeur privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu, qu'ayant relevé que plusieurs postes correspondant à la qualification de M. X... avaient été pourvus au moment de son licenciement par le recrutement de nouveaux salariés et ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel, qui a estimé que l'inaptitude du salarié à l'un de ces postes n'était pas établie par l'employeur, a pu décider que ce dernier avait manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prominox aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prominox à payer à M.