Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée24 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.602

Cour de cassation

l'employeur, que la demande est fondée sur la rupture du contrat de travail et sur les conditions de cette rupture, que la demande est formée entre les mêmes parties ayant la même qualité; que le "procès-verbal de conciliation totale" du 17 février 1994, valant désistement d'instance et d'action dont a fait l'objet la première instance, a acquis autorité de la chose jugée et rend irrecevable la seconde instance engagée par les parties le 19 mai 1994; alors, selon le second moyen, que la décision attaquée "a fait également litière des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail", lesquelles prévoient que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties ne peuvent faire l'objet que d'une seule instance ;

11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.399

Cour de cassation

l'employeur et le salarié lors de la délivrance du reçu et ne peut être étendu aux droits futurs éventuels; que, dès lors, en l'espèce, le reçu signé par M. X... le 14 avril 1990 ne faisant état que des sommes dues à ce dernier au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la forclusion de deux mois ne pouvait être opposée à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif portant sur des sommes qui n'avaient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux et visait toute somme due au titre

11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.728

Cour de cassation

l'employeur en raison de difficultés économiques, pour l'exercice 1992; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1993 et a adhéré le 15 février 1993 à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour contester le motif économique de son licenciement, M. X... prétendait que si le bilan de la société anonyme TELEM était déficitaire, les résultats cumulés des deux sociétés AADEV et TELEM permettaient de maintenir son emploi; qu'en retenant dès lors, pour déclarer le licenciement abusif faute d'examen par l'employeur des possibilités de reclassement dans le groupe, que "M.

11464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864

Cour de cassation

considérant que M. A... pouvait se prévaloir de son ancienneté acquise au sein de la société Y... du fait que les sociétés Y... et Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y... était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Y... avait confié la fabrication de son nouveau produit à la société Starglass et que, concomitamment, M. A... avait été affecté au service de cette firme qui n'avait pas d'autre objet;

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., 59520 Marquette, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Cibié, société anonyme, dont le siège est ..., 59520 Marquette, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M.

11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.686

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date; dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.492

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1992 pour inaptitude à l'emploi ; Attendu que la société Laboratoires Delagrange fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis de 13e mois sur préavis et de congés payés sur 13e mois et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne de la salariée résultant d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

11468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.343

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement qu'il existait dans l'entreprise au 8 avril 1994 des contrats à durée déterminée et du personnel intérimaire sans rechercher si les emplois ainsi occupés étaient susceptibles d'être transformés en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement des salariées invoquait les difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que la société ne justifiait pas de pertes nouvelles par rapport à celles déjà prises en compte dans un précédent licenciement collectif pour motif économique et admettait que sa

11470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.502

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation.

11471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.721

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'un employé de maison même s'il repose sur un motif étranger à sa personne.

11472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.622

Cour de cassation

l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la suppression de l'emploi de l'intéressé et ne donnait aucune précision sur le motif économique ou le changement technologique justifiant cette restructuration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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