Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée3 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.976

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Pillivuyt aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois

11450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.646

Cour de cassation

l'employeur; qu'à défaut, ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la référence aux motifs contenus dans le procès-verbal d'une réunion de l'ensemble du personnel ne constituant pas l'énoncé des motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, non plus que la seule mention de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seguin-Merlet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

11451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, a motivé ce licenciement; qu'en examinant le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la modification de rémunération imposée en 1990 et non au regard de la modification du nombre des piges proposée en 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, surtout, que la société précisait que si elle s'était attachée les services de correspondants locaux, travailleurs indépendants rémunérés à la tâche, c'était seulement pour assurer le travail réduit que Mme X... avait refusé d'exécuter; qu'elle ajoutait que la conclusion en nombre de contrats avec les correspondants en remplacement de Mme X...

11452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-40.091

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la société Z... France n'a été ni dissoute ni liquidée entre le 3 novembre 1992, date du licenciement de M. Jacques A... et le 16 novembre 1993, date de la création de la société Relifrance; que les pièces produites par M. A... permettent d'établir que la société Relifrance exerce les mêmes activités qu'Z... France dans les mêmes locaux ... avec la quasi-totalité du personnel de cette dernière entreprise, que ce personnel est composé notamment de M. Y..., directeur commercial, de MM. C..., D..., X..., et Kozolinski et de Mmes B..., Azema, Dasneves et Philippe qui auparavant travaillaient tous au service de la société Z... France, que celle-ci ne communique aucun élément permettant d'établir qu'elle a recherché, avant de notifier à M.

11453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que chacun des intéressés a été informé de la faculté de se prévaloir de la priorité de réembauchage et que, à défaut pour la cour d'appel d'avoir constaté que les salariés avaient opté pour celle-ci en vertu de l'article L. 321-1-1, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une prétendue méconnaissance de ses obligations par l'employeur à cet égard, pour caractériser un défaut de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code civil; alors, de quatrième part, que s'agissant de M. F... qui prétendait avoir été remplacé par M. D..., l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les

11454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.610

Cour de cassation

D'une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. D'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. En conséquence, une cour d'appel ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel d'un salarié pour décider que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il devait être licencié de préférence à un salarié à temps plein.

11455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.201

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.206

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire que seul le groupe 22 du rayon "toilette" intitulé "lingerie et sous-vêtement" correspond à des articles de lingerie et d'habillement; et qu'en affirmant que ledit rayon "toilette" représentant 82,87 % du chiffre d'affaires de la société Claverie, était entièrement constitué d'articles de lingerie et d'habillement, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe 4 du rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le chiffre d'affaires du groupe 22 constitué d'articles de lingerie et sous-vêtements étant, aux termes du rapport d'expertise inférieur au chiffre d'affaires correspondant au secteur médical de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'

11458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

11459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.193

Cour de cassation

considérant que le doute devait profiter au salarié, alors même que le débiteur de l'obligation était l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1162 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de travail en date du 25 janvier 1984 stipule en son article 6 que M. X... recevra une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel, complété par un intéressement de 3 % calculé sur l'excédent de chiffre réalisé par rapport au chiffre d'affaires de référence, que pour l'année 1984, le chiffre d'affaires de référence sera celui de l'année 1983, que pour l'année 1985, le chiffre d'affaires de référence, soit le minimum à réaliser pour avoir droit au versement d'un intéressement, sera celui de l'année 1983 augmenté des hausses

11460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-44.783

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Gay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société UTEAC, dont le siège est ... IndustrielleI, 13290 Les Mille, 2°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié BP. 60, 13602 Aix-en-Provence, 3°/ de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M.

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