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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11438

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.081

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Royal Fertil, dont le siège est chemin des Cailloux, route de Saint-Rémy, 13630 Eyragues, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11439

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.842

Cour de cassation

l'employeur pour faire face aux difficultés économiques que connaît l'entreprise; qu'ainsi, en l'espèce où la société Gélor accusait une importante perte d'exploitation sur les six premiers mois de l'année 1993, l'ayant conduite à supprimer de nombreux emplois et notamment le poste d'animateur occupé par M. X..., la cour d'appel, en déniant le caractère économique de ce licenciement, au prix d'interrogations sur les "éléments constitutifs" de la perte et sur le bien-fondé de la réorganisation décidée, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les larticles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé qu'à l'aide d'une formation, M. X... n'aurait pu occuper l'emploi de

11440

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.568

Cour de cassation

l'employeur de licencier ladite Mme X... (qui était plus ancienne) plutôt que M. Y..., de sorte que la cour d'appel, qui confond reclassement et ordre des licenciements, prive une fois encore sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de la suppression de l'emploi de M. Y... n'était pas rapportée, et que l'employeur ne justifiait d'ailleurs pas qu'il lui était impossible de reclasser le salarié, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armor habitat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale

11441

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.395

Cour de cassation

considérant que l'aide apportée à Mme Y... en vue de la présentation d'une demande de prise en charge d'un congé individuel de formation qui s'est traduite par le versement à celle-ci de sa rémunération pendant 3 mois sans contrepartie de travail, ne constituait pas l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'inobservation de l'obligatoin de reclassement, suffit, à elle seule à priver le licenciement prononcé pour un motif économique, de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait même pas tenté de reclasser Mme Y... dans un emploi au sein de l'entreprise ou dans les autres sociétés du groupe en recherchant

11442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.858

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un véhicule de fonction pouvait être utilisé par un salarié pour ses besoins personnels, a pu décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité.

11443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité; qu'en se bornant à constater que l'employeur était fondé à restructurer son organisation comptable et à réduire le coût de ses services administratifs à la suite de la défection du cabinet d'expertise comptable externe, sans rechercher si cette restructuration était due à des

11444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.593

Cour de cassation

l'employeur mais pour erreur d'appréciation de la restructuration alléguée par celui-ci, la cour d'appel en refusant dès lors de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement a violé l'article susvisé; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par les juridictions administratives ait été soulevé par une des parties ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M.

11445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.945

Cour de cassation

l'employeur ou l'existence d'un vice de consentement du salarié, les salairés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, a estimé, d'une part, que M. X..., en raison des fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise, connaissait l'étendue de ses droits et n'avait pu se méprendre sur la portée de son adhésion à la convention du Fonds national de l'emploi et, d'autre part, qu'aucune fraude de l'employeur n'était établie ;

11446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-5, L. 132-8 du Code du travail et 4 de l'avenant pour la Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... Silva, A... et B..., salariés de la société Plas Elec, licenciés pour motif économique par celle-ci, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les dispositions de l'avenant Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de transformation des matières plastiques ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les contrats de travail avaient été établis

11447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement était prononcé pour motif économique a justement décidé qu'elle ne répondait pas aux exigences de la loi, peu important à cet égard qu'il fut ajouté dans la lettre la mention, imprécise par elle-même, selon laquelle le motif économique résultait de la fermeture d'une agence; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les

11448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.901

Cour de cassation

l'employeur la faculté de procéder à ladite réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge de l'opportunité d'une réorganisation, dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs, de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

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