Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.945

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-44.945

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Metz, 28 juin 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, après avoir exactement énoncé qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice de consentement du salarié, les salairés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, audience solennelle), au profit de la Société alsacienne de travaux publics (SATP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ Mme Fabienne Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme SATP, domiciliée ...,

2°/ M. Claude Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SATP, de Me Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1976, en qualité de comptable par la société Alsacienne de travaux publics, a fait l'objet d'une procédure en vue d'un licenciement pour motif économique et a adhéré, le 27 février 1988, à une convention du Fonds national de l'emploi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Metz, 28 juin 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, après avoir exactement énoncé qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice de consentement du salarié, les salairés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, a estimé, d'une part, que M. X..., en raison des fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise, connaissait l'étendue de ses droits et n'avait pu se méprendre sur la portée de son adhésion à la convention du Fonds national de l'emploi et, d'autre part, qu'aucune fraude de l'employeur n'était établie ;

qu'elle a pu en déduire que le salarié n'était pas en droit de contester la légitimité de son licenciement;

que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd58014677404fb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677404fb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.