Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1 modifié du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que, si la société avait subi une perte financière de marchés, il n'était cependant pas établi que cette circonstance justifiait la suppression de l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chauffage sanitaire du Nord aux dépens ;

11427

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.652

Cour de cassation

l'employeur, ni les réponses de la salariée n'avaient été effectuées par écrit ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le motif de licenciement n'était pas sérieux; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X...

11428

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.497

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que, dès lors que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, refuser d'admettre l'existence d'un motif économique, de deuxième part, que, le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'étant pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, reprocher à l'employeur d'avoir licencié un salarié de la station d'Epinal plutôt qu'un salarié de la station de Lunéville, de

11429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.804

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agrodis Sica, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agrodis Sica, de Me Foussard, avocat de M.

11430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.652

Cour de cassation

l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement était motivée uniquement par un contexte économique défavorable; que la cour d'appel, qui a constaté que ce motif n'était pas réel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Exploitation des Transports Cassedanne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

11431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que le préavis de M. X... était de trois mois; qu'en déclarant tardive la proposition de reclassement faite le 15 avril 1993 parce que postérieure à la lettre de licenciement du 2 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que le contrat de travail de M. X... prévoyait que la société Biodica se réserve le droit de changer le secteur du représentant et que l'employeur, en cas de suppression de poste, doit proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégories inférieures; qu'en retenant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

11432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.289

Cour de cassation

L'article 20 de la convention collective des journalistes qui dispose que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ou ultérieurement par échange de lettres, n'a pas pour effet de rendre obligatoire l'insertion d'une clause de mobilité dans tout contrat du travail du journaliste, mais d'imposer un accord sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle clause, si elle est prévue au contrat. Dès lors, le refus de la mutation par le journaliste dont la lettre d'engagement précise le lieu d'exécution du contrat et ne comporte pas une clause de mobilité, ne constitue pas une faute grave.

11433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.217

Cour de cassation

l'employeur; qu'ayant constaté que le bureau de Barcelone devait être fermé le 30 avril 1992 en raison de la décision du partenaire espagnol de créer des agences en France et que M. X... avait refusé sa réintégration en France et une affectation à Perpignan, elle a fait ressortir que le licenciement était justifié par la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que sans méconnaître le contrat liant les parties, elle a légalement justifié sa décision ; Sur les septième à douzième moyens réunis : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses autres demandes ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de la loi, a estimé que M.

11434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1995) de l'avoir condamné a payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement d'un conseiller prud'hommes sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir un événement survenu deux ans auparavant pour affirmer la connaissance par l'employeur de la persistance de la qualité de conseiller prud'homme du salarié qui n'en avait pas fait mention pendant la procédure préalable mais s'en était prévalu uniquement devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article L. 514-2 du Code du travail ne

11435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-44.704

Cour de cassation

par jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne; que la mise en liquidation judiciaire de la société BVO a été prononcée le 8 novembre 1995; qu'en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail qui refusait d'autoriser le licenciement des deux représentants du personnel et prescrivait aux responsables des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale de les affecter au sein de l'une des entreprises de l'entité économique et sociale sur un poste compatible avec leur qualification, les intéressés n'ont pu obtenir leur réintégration et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les sociétés SHC, Avisa et Soverex font grief à l'arrêt (Lyon, 31 juillet 1996), statuant en référé, de s'être déclaré compétent, d'avoir ordonné la réintégration de MM Z...

11436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.905

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16; que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X... était "un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail"; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail (dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, applicable au présent litige) ; Mais attendu que la cour d'appel, par un précédent arrêt rendu le 17 novembre 1989, s'est prononcée sur la cause réelle et sérieuse du licenciement; que, n'ayant pas à procéder à une recherche déjà effectuée, elle a,

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