Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée17 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.279

Cour de cassation

par arrêt du 5 mai 1995, puis statué sur le fond par arrêt du 29 septembre 1995 ; Sur la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mai 1995 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par la société Lyonnaise communications le 28 novembre 1995 n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1995 : Attendu que la société Lyonnaise communications fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à Mme X... pour licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.910

Cour de cassation

il résulte de l'état descriptif des salaires dus et payés produit par la société Tonic Valley, elle-même, qu'en 1988, sa salariée avait une créance d'arriéré de salaires de 38 073,00 francs; qu'en décidant que pour les mois de juillet à décembre 1988, Mme Y... avait perçu les salaires auxquels elle pouvait prétendre, la cour d'appel a dénaturé par omission ce relevé de comptes et par suite, violé l'article 1134 du Code civil; alors encore, qu'il résulte de l'état descriptif des salaires dus et payés produit par la société Tonic Valley, elle-même, qu'en 1988 sa salariée avait une créance d'arriéré de salaires de 38 073,00 francs et que les paiements effectués en 1989 ont notamment eu pour but de rembourser cette dette; qu'en décidant d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.836

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas, dans le cadre d'un licenciement économique, des éléments objectifs ayant déterminé son choix pour en fixer l'ordre, n'implique pas que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en relevant que la société Cosmoplast ne fournissait aucun élément sur les critères qu'elle avait retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.888

Cour de cassation

l'employeur a très précisément fait état, lors de la procédure de licenciement, puis de l'instance qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes et enfin devant la cour d'appel, de la circonstance économique conjoncturelle, à savoir la perte d'un important client, qui était à l'origine du licenciement du salarié; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que d'autre part, la suppression d'un poste de travail a généralement pour conséquence la réduction de l'effectif de l'entreprise ou d'un service; qu'en énonçant que les écritures de l'employeur selon lesquelles le service du salarié licencié avait été réduit de moitié

11417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.

11418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.644

Cour de cassation

Ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.

11419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.330

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que la preuve de l'existence du motif réel et sérieux du licenciement n'appartient donc pas spécialement à l'employeur; qu'en l'espèce l'employeur avait fait valoir que l'insuffisance professionnelle du salarié qui avait motivé son licenciement résultait à la fois des feuilles d'évaluation du salarié dont l'activité avait fait l'objet d'un suivi réguler de la part de ses supérieurs hiérarchiques et d'une attestation de son conseiller interne; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de former sa conviction au vu de ces documents et d'ordonner une mesure d'instruction au cas où elle les aurait jugés insuffisants à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du…

11420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.329

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que la preuve de l'existence du motif réel et sérieux du licenciement n'appartient donc pas spécialement à l'employeur; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que l'insuffisance professionnelle du salarié qui avait motivé son licenciement résultait à la fois des feuilles d'évaluation du salarié dont l'activité avait fait l'objet d'un suivi régulier de la part de ses supérieurs hiérarchiques et d'une attestation de son conseiller interne; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de former sa conviction au vu de ces documents et d'ordonner une mesure d'instruction au cas où elle les aurait jugés insuffisants à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du…

11421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un salarié bénéficiant de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bri production faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la référence aux capacités physiques de M. X... dans la lettre de licenciement n'était dictée que par les déclarations mêmes du salarié et ne permettait pas une requalification en licenciement pour inaptitude physique;

11422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.442

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an transformé en contrat à durée indéterminée en octobre 1980; que le contrat prévoyait un rattrapage du coût de la vie de 5 % du salaire brut en avril et 5 % en octobre, ainsi qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de présence ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 27 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme avec intérêts de droit à compter du 22 juin 1993 au titre de rappel de salaires; alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à son intitulé "rattrapage du

Licenciement économique / PSERejet+4
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11423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.430

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif économique résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que s'agissant d'une société appartenant à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise où s'effectue le licenciement et à la date du licenciement; alors, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas apprécié les difficultés économiques au niveau du

11424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.677

Cour de cassation

il résulte de la note en date du 13 janvier 1987 que le salarié travaillait deux jours complets par semaine, le lundi et le mardi, et que le reste du temps il demeurait en disponibilité pour son employeur qui devait le prévenir la veille du jour où son travail était requis; qu'en décidant que la note du 13 janvier 1987 impartissait au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors qu'est assimilé à un travail effectif le fait d'astreindre un salarié à rester en permanence à la disposition de l'employeur; qu'en se bornant à relever que la note en date en date du 13 janvier 1987 impartissait au salarié de se

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