Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée19 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.

11404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.M.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Bel Air, 13800 Istres, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour débouter M. X...

11406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.517

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 16 août 1982 en qualité de secrétaire par Mme Y..., huissier de justice, a été licenciée le 7 juillet 1992 pour motif économique ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression du poste de la salariée était justifiée par un déficit important de l'activité de la charge d'huissier pour l'année 1991, dû notamment à la baisse durable du nombre mensuel des actes de signification de contrainte dont s'occupait personnellement la salariée, a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; Attendu,

11407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.475

Cour de cassation

l'Association pour la défense et l'intérêt des boulangers (l'ADIB); qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 août 1993 ; Attendu que, la Fédération des boulangers pâtissiers des Côtes-d'Armor et l'ADIB font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1993), d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause économique et de les avoir condamnées à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur, en cas de suppression ou transformation d'emploi, n'est tenu de proposer au salarié concerné que les emplois "disponibles" dans l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que le poste d'agent commercial créé le 1er juillet 1992 était occupé par Mme X...

11408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.617

Cour de cassation

l'employeur, qui aurait dû mettre en oeuvre un plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Mais attendu d'abord, que les dispositions de l'article L. 321-4.1 du Code du travail relatif à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan social ne sont applicables que lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé qu'aucun reclassement du salarié n'était possible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe, a pu décider que le licenciement était justifié par une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.470

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 8 novembre 1994 qui avait condamné la société Fiduciaire européenne à payer à Mme A... les sommes de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir, en outre, alloué à l'intéressée une somme supplémentaire de 15 000 francs sur ce dernier fondement, alors, de première part, que la lettre de licenciement adressée à Mme A... le 27 octobre 1993 indiquait comme motif de licenciement : "la raison de cette décision est la suivante : suite à la baisse

11410

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.009

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation sur ce point, si les fonctions de Mme Z... de responsable du service administratif et de chef-comptable n'avaient pas été transférées au siège social de la société G. Catrans lors de la restructuration, et si Mme X... n'avait pas été engagée en qualité d'employée à la facturation pour remplacer Mme Y..., mère de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux s'apprécie à la date du licenciement;

11411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.451

Cour de cassation

l'employeur, motif inhérent à la personne du salarié, avait été le motif essentiel de la rupture, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cousin Malbran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cousin Malbran à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a

11412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.310

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la société De Palmas Structor s'est bornée à opposer aux demandes de M. X... l'existence d'une transaction postérieure au premier jugement, mais sans produire celle-ci aux débats; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société De Palmas Structor à payer une indemnité de clientèle à M.

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