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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée25 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-40.729

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.729 formé par M. Boussad X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 97-41.189 formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 17 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce) au profit de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ... Créteil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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11390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.223

Cour de cassation

l'employeur avait démontré que M. X... était parfaitement d'accord avec cette nouvelle distribution des tâches entre M. Y..., directeur commercial, et lui-même, puisqu'il avait reconnu, dans une lettre du 10 mars 1991 à l'employeur, l'avoir suggéré à ce dernier; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que le salarié était d'accord sur la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification avait été imposée par l'employeur sans l'accord du salarié et qu'elle portait sur un élément essentiel du contrat, a décidé à bon droit que la seule poursuite par ce dernier de son activité n'établissait pas l'acceptation de cette modification;

11391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.050

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11392

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.403

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ni s'être heurté à un refus de la part de la salariée; que, par ce seul motif et sans encourir le grief du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astra Calve aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.010

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1992, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'accord entre la FNCRM et le SMJ avait été dénoncé, ce qui avait entraîné une restructuration et la suppression du poste de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que le poste de la salariée n'était pas lié au maintien de l'accord entre la FNCRM et le SMJ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.014

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 10 mars 1984 en qualité d'employée d'imprimerie par la société Aisne nouvelle, a été licenciée le 8 mars 1993 pour motif économique, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, la société Aisne nouvelle faisait état de son appartenance à un groupe, se borne à énoncer que l'employeur affirme que Mme X... ne présentait pas les qualités requises pour bénéficier d'un reclassement dans les nouvelles structures et que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire ;

11395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.913

Cour de cassation

l'employeur qui procède à un licenciement économique sans constater, à la date du licenciement, ni l'existence de poste disponible que celle-ci aurait pu proposer à M. X..., ni son absence d'effort pour tenter de reclasser celui-ci; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée en raison des termes mêmes de la lettre de licenciement qui se bornait à alléguer que "l'entreprise était amenée à adapter le potentiel de l'établissement à la charge de travail restant", a relevé qu'il n'était pas établi que la perte d'un marché de gardiennage, compte tenu de l'ensemble de l'activité de l'entreprise, ait entraîné des difficultés économiques;

11396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.593

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a engagé une procédure de licenciement économique à l'encontre de M. X..., salarié protégé affecté à Saint-Denis de la Réunion, après avoir pris acte de son refus d'une mutation dans une autre ville, décidée le 13 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRCAMR fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui a annulé la décision de mutation du 13 avril 1994, actuellement rapportée, alors, selon le moyen, que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision; que pour annuler la mesure de mutation de M.

11397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-45.571

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen qui n'invoque pas la violation d'une règle de droit ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.523

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soutenu devant les juges du fond; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.259

Cour de cassation

l'employeur, retient l'énumération des diverses agences de ce dernier dans ses papiers commerciaux, sans tenir compte du fait que, selon la déclaration même de l'ancien salarié dans ses écritures, l'effectif total de l'entreprise, à savoir du groupe selon les explications de l'intéressé, n'était que d'un peu "plus d'une vingtaine de salariés répartis sur quatre agences" ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir cherché à reclasser M. Y...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ela Jean Raynaud aux dépens ;

11400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.033

Cour de cassation

par lettre recommandée un mois avant la fin de la période d'un an en cours" (article 14) ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'à défaut de dénonciation dans le délai mentionné par la convention collective, la salariée bénéficiait, à compter du 6 juin 1989, d'une garantie de sécurité de l'emploi pour une nouvelle durée d'un an par application des dispositions de l'article 14 susmentionné, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... devait percevoir les sommes mentionnées à cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine du Galoupet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine du Galoupet à payer à Y...

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