Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée1 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.873

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1993 en raison de la suppression de son poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Brévidex, son employeur, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses autres sommes, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre d'engagement de M. Z... du 2 novembre 1989 ayant indiqué : "vos fonctions englobent la direction administrative financière et la gestion du personnel", le recrutement de M.

11378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.075

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les actes de concurrence déloyale imputés à Mlle X... et dont elle n'a pas nié la réalité, n'étaient pas susceptibles de caractériser, à l'encontre de l'intéressée, l'existence d'une faute de nature à réduire l'importance du préjudice dont celle-ci se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X...

11379

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.546

Cour de cassation

la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, que d'autre part, en toute hypothèse dans ses conclusions reçues le 27 septembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Dijon l'employeur insistait sur le fait que la présence d'une nouvelle personne là où travaillait la salariée ne révélait aucunement que la suppression de trois postes d'ouvrières à l'usine E 1, et telle qu'elle est mentionnée dans la lettre de licenciement, soit irréelle; qu'en effet, après les suppressions d'emplois, la production a été réorganisée dans l'objectif de réaliser une production identique avec une main-d

11380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.135

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, notamment pour améliorer sa rentabilité, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que, pour réduire le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires de son magasin de Wasquehal, la société Foto New's avait supprimé le poste de Mlle X... dans ce magasin en lui proposant sa mutation dans son unité de Loos;

11381

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.588

Cour de cassation

l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1994) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen de première part, que l'association des Foyers du Morbihan a adressé à M. X... deux lettres datées du 8 novembre 1990; que l'une avisait de la rupture pour une cause économique; que l'autre en rappelait les motifs; que ces deux courriers étaient totalement liés l'un à l'autre et ne formaient que les deux parties d'un ensemble constituant la lettre de licenciement; qu'en ne prenant en considération qu'un des deux courriers pour dire la rupture dépourvue de cause à défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel de Rennes n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient;

11382

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.260

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal Cousin Malbran, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... Loudun, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11383

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, qu'en constatant que M. X... avait adhéré à une convention de conversion, tout en jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour procéder à son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-6 du Code du travail; alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. X... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

11384

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que le licenciement économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou du refus d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une mutation technologique ou à une réorganisation; que la lettre de licenciement doit énoncer aussi bien l'élément matériel que l'élément causal qui entraîne le licenciement économique ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement était libellée comme suit : "Nous avons décidé de vous licencier pour raisons économiques, notre société n'ayant plus de travail correspondant au poste que vous occupez", elle a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était dès lors sans cause réelle…

11385

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.203

Cour de cassation

l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; Attendu que M. d'X... a été engagé le 7 janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Durand et fils; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 1990, il a été licencié pour motif économique le 19 février; qu'il a été repris, à compter du 5 mars par la société Vilquin, aux droits de laquelle vient la société Durand Structures, cessionnaire d'une partie des actifs de la société Durand et fils;

11386

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.923

Cour de cassation

par lettre du 9 avril pour une durée d'un an à effet du 10 avril 1993; que, dans le même temps, la société, ayant décidé de regrouper son activité sur le seul site de Fresnoy-le-Grand, lui a demandé par courrier du 16 mars 1993 si elle acceptait sa mutation sur ce site puis par sa lettre du 9 avril 1993 de bien vouloir l'aviser de sa reprise éventuelle de travail dans les ateliers de Fresnoy-le-Grand; qu'en l'absence de réponse de la salariée, la société l'a licenciée pour motif économique le 4 mai 1993 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... était toujours restée taisante en ce qui concerne la question de savoir si elle

11387

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.889

Cour de cassation

La cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, bénéficiaire de la cession des activités dans le cadre du plan de redressement judiciaire, d'où il résultait que son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan était sans effet par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture du nouveau contrat de travail signé par la société cessionnaire de l'activité, prononcée sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11388

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.748

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des mesures de reclassement prévues par le plan social n'avait été proposée au salarié et qu'aucune proposition de mutation ou de reconversion à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ne lui avait été faite, alors que concomitamment au licenciement du salarié, d'autres sociétés du groupe avaient procédé à des embauches, a pu décider que la cour d'appel n'avait pas respecté l'obligation du reclassement et que le licenciement du salarié n'avait pas de motif économique.

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