Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.873

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-43.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la suppression de l'emploi de M. Z. n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la suppression de l'emploi de M. Z. n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brévidex, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Brévidex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1995), que M. Z..., qui occupait l'emploi de secrétaire général et avait en charge la direction administrative et financière ainsi que la gestion du personnel, a été licencié par lettre du 18 mars 1993 en raison de la suppression de son poste ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Brévidex, son employeur, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses autres sommes, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre d'engagement de M. Z... du 2 novembre 1989 ayant indiqué : "vos fonctions englobent la direction administrative financière et la gestion du personnel", le recrutement de M. Du Y... comme contrôleur de gestion fin 1992 pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier avait pour objet de remplacer M. Z... -licencié le 18 mars 1993- par M. Du Y..., "faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les fonctions de M. Z... englobaient non seulement des missions comptables, financières et administratives, mais également les problèmes fiscaux, la gestion du personnel et des ressources humaines, les tâches d'organisation des services généraux, de développement informatique, les questions liées au développement interne et externe de l'entreprise impliquant l'étude des législations étrangères pour les projets d'implantation à l'étranger, les relations spécifiques avec les administrations, que la réorganisation au titre de laquelle était intervenu le licenciement de M. Z... avait eu pour objet de ne confier à M. Du Y..., nouvellement recruté, qu'une faible partie des fonctions de M. Z..., tandis que tout le reste des fonctions de l'intéressé était repris par M. X..., président-directeur général, et le directeur

commercial et sans prendre en considération le fait que les premiers juges, dont la société sollicitait la confirmation de la décision, avaient constaté : "que l'employeur a réparti les différentes fonctions de M. Z... entre M. Du Y... et le président-directeur général et le directeur commercial;

... la fonction de contrôleur de gestion de M. Du Y... s'est trouvée accrue d'une partie des fonctions de M. Z... ;

... la répartition des tâches de M. Z... entre les salariés déjà en poste dans l'entreprise, dont M. Du Y..., s'analyse en une suppression de poste" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la suppression de l'emploi de M. Z... n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brévidex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brévidex à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405bed

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405bed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.