Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée9 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.762

Cour de cassation

l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification à laquelle avait dû procéder la société Triangle Service pour tenir compte des prestations prévues par le nouveau marché signé avec le Crédit agricole n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux prévoit, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, le maintien de l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'

11367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.122

Cour de cassation

Le salarié licencié avec dispense d'exécution de son préavis, qui, de ce fait, n'exerce plus ses fonctions, a la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et n'a pas, sur ce point, violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail lui faisant notamment interdiction, pendant la durée de ce contrat, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire.

11368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.

11369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.145

Cour de cassation

Lorsque les dettes résultant de contrats distincts ne sont pas connexes et que l'existence de la créance invoquée par l'employeur ; fondée sur une clause dont la licéité est discutable, n'est pas certaine, une cour d'appel statuant en référé peut décider que l'employeur ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié.

11370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.521

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1994 pour motif économique pris de la suppression du poste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... soutenait qu'il n'était pas démontré que les nouvelles missions de maintenance du matériel ayant généré la suppression de son poste soient moins coûteuses pour l'entreprise; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire dont il résultait que le licenciement de M. X... n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

11371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.636

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1992 pour "motif économique conjoncturel"; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la réalité et le sérieux du motif économique conjoncturel sont suffisamment établis par le fait que le bilan a été déposé le 18 février, soit sept jours après l'expiration du préavis et que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 25 février 1993, constaté que l'entreprise n'était plus viable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement d'un "motif économique conjoncturel" ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

11372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.766

Cour de cassation

la salariée n'invoquait nullement ce moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que la salariée avait bien produit cette pièce à son employeur et qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier le caractère économique du licenciement; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée en juin 1993, quand les seules données économiques connues de la société dataient de juin 1992; qu'en se fondant sur des documents datés du 31 août 1993, postérieurs au licenciement, pour apprécier le caractère économique de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.

11373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.073

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que la modification, dans la situation économique visée par l'article L. 122-12 du Code du travail, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt qui considère que la société Julie avait repris le fonds antérieurement exploité par M. Y..., ainsi que cela résultait de l'acte de location-gérance consentie à ladite société Julie par les époux Z... avec effet rétroactif au 10 octobre 1990, cet acte précisant que le fonds de commerce comprenait l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'

11374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.459

Cour de cassation

il résulte des conclusions de M. de Z... que la réduction d'horaires a été proposée à tous les salariés pour permettre à l'entreprise de supporter la charge des salaires; que certains ont refusé (Mme Y...) ou démissionné par la suite (Mme X...), mais qu'il est constant et non contesté que les deux nouveaux salariés, employés dans les deux agences, ont tous deux un contrat de travail de 32 heures, et que, par la suite, tous les contrats sont passés à 32 heures hebdomadaires; qu'il en résulte que le motif économique invoqué était bien réel et sérieux et que la cour d'appel devait nécessairement se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige; qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

11375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.545

Cour de cassation

la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, que d'autre part, en toute hypothèse dans ses conclusions reçues le 27 septembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Dijon l'employeur insistait sur le fait que la présence d'une nouvelle personne là où travaillait la salariée ne révélait aucunement que la suppression de trois postes d'ouvrières à l'usine E 1, et telle qu'elle est mentionnée dans la lettre de licenciement, soit irréelle; qu'en effet, après les suppressions d'emplois, la production a été réorganisée dans l'objectif de réaliser une production identique avec une main-d

11376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.473

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) que Mme X..., occupant une fonction d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique par la société Saunier Duval, à la suite de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation des services de l'établissement du Mans ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation du reclassement ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le litige était limité à la question de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; qu'ayant constaté qu'aucun poste correspondant à la qualification de Mme X...

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