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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 947

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-43.851

Cour de cassation

Ayant relevé qu'en vertu d'un accord l'ancienneté du salarié au sein de la société qui l'avait licencié pour motif économique avait été intégralement reprise par une autre société avec laquelle il avait signé un contrat de travail, y compris la période de chômage, et qu'il avait été indemnisé du manque à gagner pendant cette période, en sorte que tout s'était passé comme si le contrat de travail s'était poursuivi sans solution de continuité, une cour d'appel a exactement décidé que la convention par laquelle le salarié s'était engagé à rembourser l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue avait une cause et que le salarié avait valablement renoncé à l'indemnité de licenciement.

11355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.499

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au moment du licenciement de M. X... permet d'affirmer que le poste de ce dernier n'a pas été supprimé et donc rend injustifié le licenciement intervenu; et alors, d'autre part, qu'il y a eu de nombreuses embauches dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. X... et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'importance de ces recrutements ni sur la nature des contrats ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a constaté, sans encourir les griefs des moyens, que si des embauches avaient eu lieu, c'était aux conditions que M. X... avait refusées dans le cadre du reclassement qui lui était proposé; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le

11356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.295

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1988 ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que selon l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était due qu'en cas de licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ayant fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé pendant les 12 derniers mois, et que tel n'était pas le motif du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

11357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.707

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail, que les difficultés économiques ayant conduit à un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise concernée et que, de la même manière, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en refusant néanmoins d'

11358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhérent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que le salarié était donc recevable à contester l'ordre des licenciements ;

11359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.903

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de 50 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié, qui avait également en charge, en sa qualité de responsable d'agence, le contrôle de la facturation, était justifiée dès lors que l'employeur avait décidé de centraliser la facturation, alors que, d'autre part, la cour d'appel a alloué une indemnité de 50 000 francs sans qu'il soit démontré qu'elle corresponde au préjudice subi par le salarié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la suppression de son poste n'était pas établie et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause…

11360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 1993 faisant état de "la suppression de son poste de travail liée à la dégradation des résultats commerciaux de la société et à la non-réalisation des objectifs budgetés" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la seule perspective de difficultés économiques constitue une cause légitime de licenciement, peu important que ces difficultés ne soient pas encore entièrement perceptibles à la date du licenciement; qu'en jugeant le licenciement injustifié au seul motif qu'à la date de celui-ci, la baisse du chiffre d'affaires était d'importance mineure, tout en constatant que

11361

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.520

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à la société Coquet, employeur, la charge de justifier suffisamment l'existence de difficultés financières graves et l'impérieuse

11362

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.582

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique et qu'elle avait relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié licencié pour motif économique.

11363

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.236

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du même Code n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.

11364

Cour d'appel de Versailles, 9 avril 1998, 1997-23755

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail ayant lié Madame X... à la SA JOUBERT-LAURENCIN comprend un article 18 final ainsi libellé : "Le présent contrat a été signé au siège des Etablissements POUCET-DODET ; par conséquent le Conseil de Prud'hommes de MACON sera compétent pour connaître tout litige pouvant survenir tant lors de l'exécution du présent contrat que postérieurement à sa résiliation." Considérant qu'une telle clause qui interdit au salarié, travaillant en dehors de tout établissement de saisir librement, après la naissance d'un litige relatif à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, l'un des conseils de Prud'hommes déterminés aux alinéas 2 et 3 de l'article R 517-1 du Code du Travail, qui déroge directement à l'interdiction édictée au dernier alinéa de ce même article, est réputée non…

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