Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.903

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.903

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 9 juillet 1990 par M. X..., en qualité d'ambulancier, responsable de l'agence de Chatellerault, a été licencié le 3 juillet 1992 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de 50 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié, qui avait également en charge, en sa qualité de responsable d'agence, le contrôle de la facturation, était justifiée dès lors que l'employeur avait décidé de centraliser la facturation, alors que, d'autre part, la cour d'appel a alloué une indemnité de 50 000 francs sans qu'il soit démontré qu'elle corresponde au préjudice subi par le salarié ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la suppression de son poste n'était pas établie et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par l'estimation qu'elle en a faite, a caractérisé le préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6137231acd580146774056e9

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