Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée6 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.607

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 30 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation prévue à l'article L. 122-28-3 du Code du travail de réintégrer un salarié à l'issue du congé parental d'éducation ne prive pas l'employeur du droit de procéder à son licenciement économique ; que lorsque le poste a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pendant le congé, l'employeur peut soit licencier la salariée pendant son congé, soit la licencier à son retour; que le poste de secrétaire de Mme Y... a été supprimé à la suite de difficultés économiques sérieuses affectant les sociétés du groupe Nergeco ;

11342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.786

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juin 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement du salarié d'une prime de résultats, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une prime annuelle de résultats n'est exigible que si le salarié est présent dans l'entreprise à la date de son paiement; que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la "présence dans l'entreprise" couvrait la période s'écoulant jusqu'à la date de fin de préavis, sans rechercher s'il y avait ou non présence effective de M. X...; qu'en outre, celui-ci ne peut prétendre au paiement prorata temporis de la prime, ce droit ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve;

11343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442

Cour de cassation

Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande à titre de remboursement de frais d'atelier, la cour d'appel a rappelé que la convention collective de l'habillement ne contient aucune disposition fixant le mode de calcul des frais d'ateliers, qu'il reste que l'arrêté préfectoral du 8 mai 1952, dont l'application n'est pas contestée à Paris, fixait à 12 ou 15 % le montant des frais d'atelier, que tout comme le remboursement de frais de transport, le travailleur dont le domicile se situe en dehors des limites de l'ancien département de la Seine ne peut se prévaloir des dispositions du texte susvisé, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions d'une autre convention collective que

11344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.816

Cour de cassation

la salariée a signé une convention de conversion le 27 novembre 1992 puis contesté le motif économique du licenciement ; Attendu que, pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le motif économique du licenciement était justifié par les pièces versées aux débats et que la salariée invoquait seulement l'absence de recherche de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en

11345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.562

Cour de cassation

l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 23 novembre 1989 que le licenciement avait pour motif la suppression du poste qu'il occupait ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce seul motif; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste qu'occupait le salarié dont au contraire elle a constaté la persistance, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'à tout le moins, en ne constatant pas la réalité de la suppression du poste, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément constaté la suppression du poste ou de l'emploi auquel M. X...

11346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit Code relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables dans ce cas; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

11347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.522

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire, de préavis de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'abord, que M. X... versait aux débats des lettres de protestations qu'il avait adressées à son employeur au sujet de son quota pour l'année 1991, et de sa rémunération afférente; qu'en n'indiquant ni n'analysant les éléments desquels elle déduisait que le salarié n'avait jamais émis la moindre protestation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel, que si la

11348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.088

Cour de cassation

l'employeur lui a fait savoir qu'en raison des mauvais résultats du magasin et de la perte de confiance à son égard il détachait à Rochefort un directeur de magasin pour l'aider à redresser la situation; que le 25 juin 1993 elle a été licenciée par une lettre invoquant une restructuration de l'entreprise entraînant la suppression de son poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement était suffisamment motivée en ce qu'elle précisait que la rupture du contrat de travail résultant d'une restructuration de l'entreprise entraînait la suppression du poste du salarié licencié, les premiers

11349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.464

Cour de cassation

Les engagements pris par un employeur de sauvegarder des emplois en application d'un plan social doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas sérieusement donné suite à la proposition de salariés volontaires pour travailler à temps partiel, qui aurait permis l'application de l'une des mesures prévues dans le plan social afin de limiter les licenciements, a pu décider que l'employeur avait commis une faute causant aux salariés licenciés un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver leur emploi.

11351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-44.744

Cour de cassation

l'employeur crée au profit du salarié un compte épargne de 4 000 francs, par mois, à valoir sur la reprise de l'entreprise par le salarié; que le 16 mai 1992, M. X... a été licencié au motif que l'employeur, désireux de prendre sa retraite, était contraint de fermer son entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, que, premièrement, le motif d'une lettre de licenciement économique peut viser un événement futur qui affectera certainement la situation de l'employeur;

11352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-43.229

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1988, avec un préavis contractuel de six mois devant s'achever le 31 octobre suivant; qu'il a été mis fin au préavis par lettre du 31 mai 1988; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société Copavi au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation à l'ASSEDIC, de dommages-intérêts pour

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