Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée12 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 94-43.480

Cour de cassation

Lorsqu'en application d'un plan de cession totale ou partielle arrêté par le tribunal de commerce, des salariés sont repris par l'entreprise cessionnaire, les contrats de travail de ces salariés sont transmis conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors même que le cessionnaire n'exerce pas la même activité que le cédant, dès l'instant que les éléments d'exploitation cédés constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.

Licenciement économique / PSERejet+2
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11330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.446

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 14 juin 1977 par la société Bata distribution, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 8 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à contester la réalité du motif économique du licenciement de Mme X... par une référence inexacte à la prétendue illicéité de la fermeture du magasin de Dinan, la cour d'appel en déduit à tort l'absence du motif économique du licenciement susvisé et a privé ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail;

11331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.922

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris,19 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'arrêt dénature les termes du litige dans la mesure où il conteste l'arrêt de l'activité du siège parisien où M. X... exerçait précisément ses fonctions, l'intéressé ayant lui-même spécifié "la société mère a décidé de fermer le siège social parisien", et l'Inspection du travail ayant autorisé deux licenciements de salariés protégés pour "disparition de l'activité du siège parisien"; qu'il procède à une nouvelle dénaturation en affirmant que la suppression de l'emploi de M. Pierre X... n'est pas établie, alors qu'elle a été dûment démontrée notamment par la production du registre du personnel LMO et non contestée par l'intéressé;

11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.858

Cour de cassation

l'employeur à verser une somme au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que M. X... avait subi un préjudice tant matériel que moral dont le montant, toutes causes confondues, doit être fixé à la somme de 350 000 francs sans préciser le chef d'indemnisation de chaque préjudice en l'état des demandes de M. X... qui réclamait, outre l'indemnité prévue par l'article L.

11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-44.773

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 juillet 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision de transformer les emplois de caissières du magasin de Timy a été prise dans l'intérêt de la société en raison de difficultés économiques telles que l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1996 et qu'aucune mesure de reclassement de la salariée n'avait été possible ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'il a par ce seul motif justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.002

Cour de cassation

l'employeur, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G... à payer à MM. F..., Z..., Ravier, Y..., A..., Morales, B... et H... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 94-42.115

Cour de cassation

la salariée d'effectuer un mi-temps dans chacun de ces deux magasins; qu'après son refus de cette modification, de même que celui de travail à mi-temps à Béziers-Ville, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 septembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas qualifié la proposition de modification de contrat de travail refusée par la salariée; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, laquelle contestait les difficultés économiques de la…

11336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.382

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas de difficultés économiques, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour omission de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que l'omission de la mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ne justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du salarié que si celui-ci a subi un préjudice; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait subi un quelconque préjudice du fait de cette omission, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

11337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-18.184

Cour de cassation

considérant que cette indemnité transactionnelle contenait la compensation pécuniaire de l'engagement contractuel de non-concurrence rappelé dans la transaction, l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) a dit que l'indemnité conventionnelle contenait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence à hauteur de 410 000 francs, montant prévu au contrat de travail, et a maintenu le redressement pour ce montant ; Attendu que la SDEMF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ne constitue pas la réparation d'un préjudice causé au salarié; qu'

11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-44.365

Cour de cassation

l'Association de réadaptation sociale du Limousin ont été licenciés le 30 décembre 1993 pour le motif énoncé ainsi dans les lettres de licenciement "les raisons de cette décision sont les déficits engendrés par les restrictions budgétaires de l'Etat (absence de dotations complémentaires au budget 1993 pour financer les avenants à la convention collective), et les problèmes financiers qui en découlent" ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 1995) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision; alors que, d'autre part, elle a refusé de retenir que l'employeur était lié

11339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.128

Cour de cassation

M. Z..., pharmacien; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1993, à la suite de son refus d'un nouvel horaire de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Der A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

11340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-45.356

Cour de cassation

l'employeur, notamment par transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la reprise par la société Guérin de la société Cabaton n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique, auquel cas le contrat de travail du salarié aurait été repris, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de…

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