Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.446

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 96-40.446

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché préalablement au licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché préalablement au licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bata France distribution, société anonyme, dont le siège est 57770 Moussey, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 1977 par la société Bata distribution, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 8 juillet 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à contester la réalité du motif économique du licenciement de Mme X... par une référence inexacte à la prétendue illicéité de la fermeture du magasin de Dinan, la cour d'appel en déduit à tort l'absence du motif économique du licenciement susvisé et a privé ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail;

et alors que, d'autre part, la cour d'appel, par une appréciation erronée du plan social 1993-1994 en dénature le sens clair et précis et viole ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché préalablement au licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bata France distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata France distribution payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137266bcd580146774256e9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266bcd580146774256e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.