Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée12 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement et notamment la chute du plan de charge étaient réels et sérieux et ne permettaient pas de constater qu'aucune mission ne pouvait plus leur être confiée, en raison de la baisse des commandes; qu'elle a, dès lors, privé son arrêt de base légale au regard de l'article susvisé; et alors que, d'une part, l'obligation de reclassement des salariés licenciés pour motif économique est une obligation de moyen et non de résultat qui s'apprécie au regard du licenciement collectif effectué; que la décision du juge ayant confirmé la validité du plan social s'impose au juge chargé de statuer sur la licéité du licenciement économique; que la cour d'appel, qui affirme que "l'employeur n'a fait aux salariés aucune

11318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-41.541

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L.

11319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967

Cour de cassation

l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'emploi précédemment occupé par M. X... n'était pas vacant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;

11320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.725

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la diminution de rémunération d'un salarié, décidée afin de maintenir une égalité de traitement entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, procède d'un motif économique; que, pour dire que la diminution de salaire de M. X... en qualité de conducteur de travaux ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que la société Etip n'établissait l'existence d'aucune difficulté économique pouvant la justifier; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que la société Etip avait dû supprimer le poste de "chargé d'affaires" occupé par M.

11321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.378

Cour de cassation

L'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail, celui-ci doit être maintenu dans son emploi. Dès lors, l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, le maintien par l'employeur de la modification du contrat, en l'absence de force majeure, constitue un trouble manifestement illicite.

11322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

11323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

11328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.602

Cour de cassation

Ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel qui relève que son emploi a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements son employeur était dans l'obligation de le licencier.

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