Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée13 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45.423

Cour de cassation

Mme X..., employée à temps partiel par la société MBR, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; que la lettre de licenciement, qui mentionnait que la dégradation de la situation économique dans les mois ayant précédé le licenciement imposait à la société davantage de rigueur dans sa gestion, énonçait un motif précis de licenciement; qu'en considérant au contraire que cette formulation était insuffisamment explicite pour permettre une appréciation immédiate des motifs du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sepal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.589

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 décembre 1995) d'avoir dit le licenciement de M. Y... et de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique ne retire au licenciement sa cause économique que pour autant que le motif personnel a été déterminant dans le licenciement du salarié, par rapport au motif économique; que la cour d'appel, qui a expressément constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société John Taylor ne pouvait se borner à relever l'existence d'une mésentente entre MM. Y... et Bordes et la direction de la société pour déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié qui critiquait l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que, du fait de son adhésion à une convention de conversion, il est irrecevable à engager une action remettant en cause l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.476

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1993 en raison de son refus d'une modification de son secteur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, "il n'était nullement acquis aux débats qu'au moment où la SA Goupil qui venait de fusionner et d'être absorbée par le groupe Synthellabo à suivre la cour d'appel, réorganisait un secteur d'activité et proposait un nouveau contrat de travail, l'employeur ayant à titre principal soutenu dans la ligne de la lettre de licenciement que la modification du contrat de travail ressortant du nouveau contrat n'était pas substantielle, le salarié soutenant le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42.564

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 1er décembre 1992 que dès cette époque la société envisageait 16 licenciements avec contrat F.N.E., chiffre porté à 18 (dont 14 avec contrat F.N.E.) lors de la réunion du 18 janvier 1993, et qui n'a pas varié lors de la réunion du 4 février 1993 (14 contrats F.N.E. + 4 licenciements secs); que la cour d'appel qui a qualifié d'incohérentes les mesures envisagées par l'employeur au prix d'une dénaturation des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise, a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en affirmant que la polyvalence des trois salariés conservés à l'effectif de préférence à M. X... n'était pas établie, sans avoir égard aux conclusions d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.756

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.645

Cour de cassation

l'association ISM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1975, en qualité de responsable administrative du service interprétariat-traduction par l'association Inter service migrant, a été licenciée pour motif économique le 9 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'association ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 4 décembre 1995), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de licenciement, que dès l'instant où la lettre du 15 octobre 1993 n'invoquait, pour seul motif, que la suppression du poste de directeur études et recherches suite à la restructuration du service études et recherches, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure au caractère illégitime du licenciement, se fonder sur la prétendue absence de preuve de l'existence de difficultés économiques qui n'avaient pas été invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'une cinquième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son poste consécutive notamment à des difficultés économiques;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine Y..., née X..., 2°/ M. Cédric Y..., 3°/ M. Guillaume Y..., 4°/ Mlle Virginie Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société ATT GIS, anciennement N.C.R. France, dont le siège social est sis ... La Défense, 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.417

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société M7 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M7 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

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