Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.702

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas cherché à adapter la salariée à l'évolution de son emploi, ni tenté de la reclasser, fût-ce en lui proposant un emploi d'une qualification inférieure, dans son entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, a, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ziegler France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.255

Cour de cassation

l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le groupe de sociétés se caractérise par l'imbrication de divers liens entre les sociétés qui le composent de nature à permettre la permutation du personnel et peut exister indépendamment de la volonté des parties; que, pour dénier l'existence d'une obligation pesant sur la société Gardénia de reclasser ses salariés au sein du groupe auquel elle appartenait,

11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.252

Cour de cassation

l'employeur n'étaient établies; qu'elle a, dès lors, légalement justifié ses décisions; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Traidocar aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X..., engagée le 16 janvier 1990 par la société Huit Diffusion en qualité d'assistante-export, a été licenciée pour motif économique le 29 août 1994 ; Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, du fait de la réduction de l'activité de l'entreprise et de la restructuration nécessaire du service export, le poste de la salariée était en surnombre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée dans ses conclusions restées sans réponse, si l'employeur avait cherché à adapter la salariée à l'évolution de son emploi et rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de…

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.049

Cour de cassation

l'employeur faisait état justifiaient, à la date des licenciements, la suppression des emplois des intéressés; qu'elle a pu dès lors décider que les licenciements avaient une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Billot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.847

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, il est constant d'une part, que Mme Cécile X... avait formulé dans le délai légal une demande auprès de son employeur tendant à connaitre les critères retenus pour l'ordre des licenciements, d'autre part, qu'aucune réponse n'y avait été apportée avant le dépôt des conclusions; qu'en conséquence, Mme Cécile X...

11299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.613

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1995), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que le reclassement était impossible dans l'entreprise et que les difficultés conjoncturelles affectaient l'ensemble du groupe ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, a fait ressortir qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe et qui a constaté que l'employeur n'avait fait aucun effort de reclassement à l'égard du salarié, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnium Voltaire ux dépens ;

11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.363

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intérêt de l'entreprise est d'aboutir à une bonne entente, que les salariés réclamaient deux jours de repos exécutifs, ce qui a pu leur être accordé par le jeu d'embauche et d'emploi à temps partiel pour respecter les horaires d'ouverture du magasin imposés par le centre commercial ; Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier la suppression d'un emploi que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne retient comme cause de la réorganisation que le souci d'une bonne entente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR

11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.029

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession totale ou d'un ou plusieurs éléments d'exploitation de l'entreprise en redressement judiciaire, les licenciements pour motif économique prévus par ledit plan interviennent dans le délai d'un mois après le jugement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir par motifs propres et adoptés que, la société MGT ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession de l'entreprise à la société SMIR, qui prévoyait des licenciements économiques, avait été arrêté par le tribunal de commerce le 24 février 1992 et que M.

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-45.370

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à une société de l'ensemble des actifs d'une société en liquidation judiciaire et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait, ayant ensuite constaté que la société cessionnaire avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le surlendemain, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement, prononcé le lendemain de la cession par le mandataire-liquidateur de la société cédante, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.

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