Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.363

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-40.363

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'ASSEDIC de la région Auvergne au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Prima Beauté, dont le siège social est ... et ayant un établissement centre commercial - Saint-Jacques, 03100 Montluçon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Prima Beauté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il n'a pas mis en cause l'ASSEDIC qui avait versé à Mme X... des indemnités de chômage ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'ASSEDIC de la région Auvergne au motif que l'entreprise occupait moins de dix salariés;

qu'il en résulte que la salariée n'avait pas à dénoncer le pourvoi contre cet organisme;

que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Prima Beauté, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1993 à la suite de son refus d'accepter une diminution de son horaire de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intérêt de l'entreprise est d'aboutir à une bonne entente, que les salariés réclamaient deux jours de repos exécutifs, ce qui a pu leur être accordé par le jeu d'embauche et d'emploi à temps partiel pour respecter les horaires d'ouverture du magasin imposés par le centre commercial ;

Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier la suppression d'un emploi que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne retient comme cause de la réorganisation que le souci d'une bonne entente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372310cd58014677404f4f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404f4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.