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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée26 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.075

Cour de cassation

la salariée, faisant valoir qu'elle avait exercé, à compter du décès de M. X..., des fonctions de directeur d'établissement, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait la qualification de directeur au sens de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au sens de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1991 pris en application de l'article R. 247 du Code de la route, est un responsable pédagogique le salarié titulaire de l'autorisation d'assurer l'enseignement des catégories de permis de conduire que le chef d'exploitation n'est pas lui-même autorisé à enseigner;

11282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604

Cour de cassation

Mme X... a été engagée le 4 mars 1987 par la société Berdin, en qualité de femme de ménage; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1992; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique; que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

11283

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.361

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Centre de réparation collision Maurice Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.

11284

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.915

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel en ne précisant pas les pièces d'où il ressortirait que le gain d'heures supplémentaires, ne serait par rapport à l'horaire antérieur au départ de Mme X... que de 1 heure 30, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette affirmation, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait, sur le fondement d'une attestation du successeur de la salariée licenciée, invoqué une augmentation, de 8 heures 30 par ce successeur, du temps de travail accompli par celle-ci,

11285

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.263

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes alors, selon le moyen, que premièrement, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus en fonction de son exacte qualification ; qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités et accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat"; qu'en relevant que Mme Z...

Licenciement économique / PSERejet+4
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11286

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.246

Cour de cassation

M. X...; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction du 10 décembre 1992, alors, selon le premier moyen, que M. X...

11287

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-45.486

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Sofren fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude suppose l'intention d'éluder une règle obligatoire en violation des droits des tiers; que la cour d'appel a expressément retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à l'espèce, faute d'une cession d'entreprise; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société Sofren à verser à Mme X... 50 000 francs de dommages-intérêts, que la société avait voulu lui nuire en rompant le contrat pendant la période d'essai

11288

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.899

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres assimilés du bâtiment que la durée des interruptions dues aux périodes militaires obligatoires est comprise dans le calcul de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société SEDICO fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen d'une part, que la perspective certaine, à la date du licenciement, d'une diminution sensible de l'activité en raison de l'absence de nouvelles commandes de l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement économique;

11289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les pertes de la société Clarel étaient importantes et qu'aucune perspective d'amélioration de la situation n'existait à court terme, compte tenu de la dégradation du marché de l'éclairage et de la conjoncture économique en général ; Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible;

11290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Petite Prairie - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section encadrement), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Confecta, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11291

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.287

Cour de cassation

considérant que l'indemnité transactionnelle allouée à M. X... par le conseil d'administration qui a pris acte de sa démission de ses fonctions de président-directeur général, calculée sur la base d'une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte de son ancienneté comme salarié dans l'entreprise, ne constituait pas une indemnité de licenciement mais une indemnité liée à la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11292

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.147

Cour de cassation

l'employeur que la société Tecnost France était une société indépendante du groupe Olivetti; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions des parties, a retenu que la société Tecnost France était une filiale de la société Tecnost Italie et qu'elle appartenait au groupe Olivetti ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tecnost France aux dépens ;

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