Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée27 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.397

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11270

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.396

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.395

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11272

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.327

Cour de cassation

la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, de décembre 1991 à décembre 1992, les effectifs de l'entreprise avaient été réduits de près d'un quart; qu'il était par ailleurs justifié que l'entreprise, eu égard à la baisse d'activité, avait été autorisée à recourir au chômage partiel; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.402

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.401

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.400

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.399

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

11277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-43.732

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et M. Z..., employés par la société française de production vidéo, filiale de la société française de production ont été licenciés pour motif économique le 6 janvier 1993 ; Attendu que pour condamner la société à payer aux trois salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués retiennent que le dossier économique de la société, présenté au comité d'entreprise, avait sous-évalué le chiffre d'affaires à réaliser et avait présenté une estimation du résultat totalement erronée ; Qu'en statuant ainsi en limitant son examen aux seuls comptes de l'entreprise, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le

11278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-43.735

Cour de cassation

l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères avant de privilégier celui des qualités professionnelles, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif économique invoqué par l'employeur était réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas tenté de le reclasser avant de procéder à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

11279

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.161

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner le bien fondé du licenciement, a constaté, sans violer le principe du contradictoire, que la lettre de licenciement ne contenait aucun motif; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé et que le troisième moyen est inopérant ; Attendu, d'autre part, que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation assistance aux animaux aux dépens ;

11280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.929

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient exactement que le salarié, affecté à Lyon en vertu de son contrat de travail, était fondé à refuser la modification de son contrat de travail que constituait sa mutation à Paris, et qui a relevé au vu des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le licenciement avait pour seule cause le refus du salarié de sa mutation à Paris.

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