Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.261

Cour de cassation

l'employeur par lettre du 3 juin 1993 ; que le 12 juillet suivant, la société Solival ayant conclu un accord d'entreprise, M. X... a demandé l'application à son profit des dispositions de cet accord prévoyant que toute personne en désaccord sur ses dispositions pourrait quitter la société, son départ étant requalifié à ce titre en licenciement économique; qu'à la suite du refus opposé par la société Solival, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 3 juin 1993 de la société Bertrand Faure, nouvel actionnaire majoritaire de la société Solival, à M.

11258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-40.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aspe informatique SII, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine que tout contrat de travail d'un cadre est soumis à une période d'essai de trois mois au maximum non renouvelable et que cette convention n'exige pas un écrit mentionnant la période d'essai; qu'en subordonnant l'existence d'une période d'essai à un accord individuel, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964; alors que, d'autre part, c'est à la date à laquelle la rupture de son contrat de travail est portée à la connaissance du salarié qu'il faut se placer pour déterminer si la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai; qu'en refusant de prendre en considération la lettre en date du 15 janvier 1993, remise en main propre…

11260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1993 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le motif de congédiement, il n'a pas en revanche, à y relater les éléments de faits susceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L.

11261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-16.057

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990; que les dispositions de l'article 1er du décret n° 83-714 du 2 août 1983, reprenant le texte dudit article 12, ne sauraient avoir une autre portée; que le maintien ainsi prévu des anciennes conditions de taux et de durée de l'allocation de garantie de ressources pose comme seule condition pour les salariés licenciés qu'ils aient reçu notification de leur licenciement avant le 1er janvier 1983, le bénéfice direct des allocations de garantie de ressources n'étant exigé que pour les seuls salariés démissionnaires; que les salariés étaient donc fondés à se prévaloir du maintien résultant des droits qu'ils tenaient de l'article 15 susvisé, dès lors, ainsi qu'il est constaté, qu'ils avaient été

11262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.016

Cour de cassation

L'obligation de reclassement n'existe à la charge de l'employeur qu'en cas de licenciement prononcé pour motif économique. Constitue un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions légales pour occuper les fonctions d'interne au profit d'une association hospitalière.

11263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

11264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.038

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Metz, 19 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement ne comportait pas les motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant les difficultés économiques subies par la société après le licenciement et alors, enfin, qu'en ne vérifiant pas que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement une "sous

11265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.633

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties; qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors que, de quatrième part, la société Gipsi avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait recherché des solutions de reclassement pour M. X...

11266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.531

Cour de cassation

par contrat de détachement auquel il été mis fin le 3 avril 1992; qu'à cette époque, le salarié a accepté à son retour l'emploi proposé de directeur du service exportation sur l'Europe de l'Est et l'Afrique, dont le titulaire devait partir en préretraite; que cet emploi n'ayant pas été libéré, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juillet 1992 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les difficultés économiques de l'entreprise et les suppressions de postes de cadres sont parfaitement démontrées, que ces mêmes difficultés établissent l'impossibilité de reclassement dans une entreprise qui a procédé à un licenciement collectif de 39 personnes ; Qu'en

11267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729

Cour de cassation

l'employeur la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bilan pour l'exercice arrêté au 31 mars 1994 faisait apparaître au compte de résultat un bénéfice et que les services de la banque de France avaient fait état à la fin de l'année 1993 d'une situation économique de l'entreprise satisfaisante, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir la société n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi des salariées en cause; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société nouvelle des tricotages du Bassigny aux dépens ;

11268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.398

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité

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