Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée10 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.908

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme Martin est intervenu à l'issue d'une procédure particulière de licenciement économique, et que l'employeur ne peut se prévaloir du ou des motifs économiques ayant justifié un précédent plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ; que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

11246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.857

Cour de cassation

la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société juridique et fiscale Fidal aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

11247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 10 octobre 1991 en vertu d'un contrat à durée indéterminée par la société EDSCHA-LOR; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 octobre 1993; qu'elle a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée dans la lettre de licenciement ;

11248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.795

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande ci-annexés : Attendu que Mmes Y... et Pascal, épouse X..., engagées à temps partiel le 31 mars 1989 par la cave coopérative de Monbazillac, pour assurer l'accueil des visiteurs et la vente des vins, ont été licenciées pour motif économique, le 7 février 1992, en raison de leur refus d'accepter une réduction de leur horaire de travail ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 22 septembre 1995) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait réorganisé le service en réduisant les horaires de travail des salariés pendant la basse saison et que cette

11249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.280

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1985) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise; qu'il en résulte que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40.931

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 1992, lequel a autorisé le licenciement partiel du personnel en précisant que la poursuite des contrats de travail ne concernait que 144 salariés; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1995) a condamné la société polyclinique de Lagny à payer aux deux salariées une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ; Attendu que les deux salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que concernant Mme Christiane X..., la cour d'appel a cependant constaté, qu'il n'était nullement établi, sinon par les affirmations de l'employeur, que celle-ci n'aurait pu se voir

11251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.117

Cour de cassation

l'employeur n'avait invoqué aucune difficulté économique et se sont, en conséquence, abstenus d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués justifiant le licenciement, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, en outre, que les bilans des sociétés X... France et Aria de Boom marine n'avaient fait l'objet d'aucune contestation; que la cour d'appel, qui a écarté ces pièces versées aux débats au motif qu'elles n'étaient pas certifiées conformes par le comptable qui les avait établies, de sorte qu'elles ne présentaient aucune garantie d'authenticité et n'établissaient pas la réalité des difficultés financières rencontrées par les sociétés, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

11252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45.419

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre tous les moyens pour favoriser le reclassement des salariées; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devanlay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

l'employeur ; que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'article L. 323-1 du Code du travail et l'obligation d'emploi prévue par ce texte; que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors que, deuxièmement, lorsqu'il est frappé d'un accident professionnel, le salarié doit être reclassé à un poste adapté à ses aptitudes physiques; que M. X... reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement; qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L.

11254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40.462

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-41.331

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles, réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.

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