Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.462
Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 96-40.462
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X. avait refusé un poste à Toulouse, et constaté que la société DATV ne faisait partie d'aucun groupe à la date du licenciement, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société DATV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société DATV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1995), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société DATV, le 13 mai 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une baisse d'activité et d'une aggravation du déficit nécessitant la suppression du poste du salarié, a exactement décidé qu'elle était suffisamment motivée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé un poste à Toulouse, et constaté que la société DATV ne faisait partie d'aucun groupe à la date du licenciement, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230acd58014677404ae1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404ae1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
