Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée11 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.006

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1995) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié ne lui ayant jamais fait grief de ne pas avoir cherché à le reclasser dans l'entreprise, la cour d'appel devait, avant de lui imputer à faute cette absence de recherche, se conformer aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et inviter les parties à s'expliquer ; Mais attendu que s'agissant d'un licenciement pour motif économique le moyen tiré du respect par l'employeur de son obligation de reclassement était nécessairement dans le débat, que, dès lors, la cour d'appel n'a soulevé aucun moyen d'office ; Que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40.447

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en fixation de sa créance de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de solde de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par des motifs dont aucun ne caractérise l'absence de lien de subordination vis-à-vis de la société Thal Technologies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en reprenant la qualification de gérant de fait figurant dans le rapport de l'expert nommé par le juge-commissaire à l'égard de M. X..., et dans un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1; que, selon l'alinéa 2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la simple référence dans la lettre de licenciement à une suppression de poste ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogedam meubles Jouy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.134

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 1er octobre 1972 en qualité de secrétaire par la société Serraflor, a été licenciée pour motif économique le 18 septembre 1993 ; Attendu que la société Agrocinq, qui est aux droits de la société Serraflor, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu, comme l'avait relaté la société dans ses conclusions d'appel, qu'avant de procéder au licenciement de Mme X..., le 18 septembre 1993, elle avait interrogé en août 1993 les sociétés Agrocinq et France maïs sur les possibilités de reclasser Mme X... en leur sein, mais que leurs réponses avaient été négatives

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.133

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 mars 1992 que l'affichage des postes à pourvoir en interne et externe a été fait dès cette date, et même, en réalité, avant cette réunion, puis également confirmé lors de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 8 avril 1992, de sorte qu'en retenant que l'entreprise n'avait pas recherché une possibilité de reclassement avant la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a relevé, au vu du bilan final d'intervention de "l'antenne emploi Gruau" qui lui était produit, qu'il n'était justifié d'aucune recherche de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gruau Laval aux dépens ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas pourvu à leur remplacement, ne révélait pas que la société CISO avait voulu, en les licenciant, supprimer une unité de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi par des éléments objectifs que les licenciements litigieux, prononcés pour motif personnel, avaient en réalité un motif économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme H... et les autres salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits qui leur étaient reprochés constituaient une faute grave, et de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.908

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme Martin est intervenu à l'issue d'une procédure particulière de licenciement économique, et que l'employeur ne peut se prévaloir du ou des motifs économiques ayant justifié un précédent plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ; que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.857

Cour de cassation

la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société juridique et fiscale Fidal aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 10 octobre 1991 en vertu d'un contrat à durée indéterminée par la société EDSCHA-LOR; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 octobre 1993; qu'elle a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée dans la lettre de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.795

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande ci-annexés : Attendu que Mmes Y... et Pascal, épouse X..., engagées à temps partiel le 31 mars 1989 par la cave coopérative de Monbazillac, pour assurer l'accueil des visiteurs et la vente des vins, ont été licenciées pour motif économique, le 7 février 1992, en raison de leur refus d'accepter une réduction de leur horaire de travail ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 22 septembre 1995) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait réorganisé le service en réduisant les horaires de travail des salariés pendant la basse saison et que cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.280

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1985) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise; qu'il en résulte que la

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