Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée23 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.369

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 16 novembre 1967 par la société Coopérative cave du Haut-Poitou, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; Attendu que la coopérative cave du Haut-Poitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que le rapport Soreco (p.

11222

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.207

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié qui ne formulait aucun moyen de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, M. Y...

11223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., employée en qualité de secrétaire de direction par la Société générale sucrière, a été licenciée le 31 novembre 1993 pour motif économique; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 31 décembre 1993; qu'elle a dénoncé ce dernier par lettre recommandée du 28 février 1994 avec avis de réception portant les mentions suivantes "personnel, M. Bernard Y..., responsable des ressources humaines, générale sucrière, 14630 Cagny"; que cette lettre non réclamée par son destinataire a été retournée à l'expéditrice; que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.907

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ; Attendu, ensuite, que par une interprétation que l'ambiguïté de la convention du 25 juin 1992 rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que cette convention avait pour unique objet de consacrer un accord des parties pour la mise en oeuvre, dans le cadre du contrat de travail, d'une mesure d'"out placement" pendant une période déterminée, à l'issue de laquelle, si aucun nouvel emploi n'avait pu être trouvé, l'employeur procéderait au licenciement du salarié, en sorte que ladite convention n'emportait, par avance en cas d'échec de la mesure d'"out placement", ni reconnaissance, par le salarié, du bien-fondé du licenciement ni renonciation de sa part au…

11225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.014

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné aux représentants du personnel un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute d'une dénonciation régulière, l'usage était demeuré en vigueur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut pour le développement forestier aux dépens ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.393

Cour de cassation

la salariée lors de l'entretien préalable sans rechercher la réalité d'un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié qui a signé une convention de conversion est en droit de contester l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail pour motif économique; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement reçue par Mme X...

11227

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-44.623

Cour de cassation

l'employeur à sa demande de poste à l'étranger, n'a pas répondu aux conclusions invoquant ce moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, après avoir sollicité un poste à l'étranger qui n'a pu lui être attribué, avait adhéré à une convention de conversion; qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, l'existence d'une cause économique, elle a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

11228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.800

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Pièce en Plus, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M.

11229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.530

Cour de cassation

l'employeur que son licenciement était envisagé dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique; que le contrat de travail a été rompu, le 15 novembre 1989, à la suite de l'adhésion de la salariée à une convention de conversion ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1995), prononcé sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

11230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.753

Cour de cassation

l'employeur du dépôt de cette demande; qu'il était encore en arrêt de travail lorsque l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir le résultat net déficitaire pour la période antérieure au licenciement du 1er avril au 30 septembre 1992 et la perte de certaines commandes, l'une de 700 000 francs en 1992 (Calor) et l'autre de un million de francs en 1993, pour déclarer légitime la réorganisation de l'atelier rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans rechercher si le résultat positif de l'exercice clos au 30 septembre

11231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.098

Cour de cassation

l'employeur à la date de la nomination de l'intéressé à ses fonctions; que M. Marques X... Z... ayant fait valoir dans ses écritures que son contrat de travail avait été repris par la société Stradal industries à compter du 1er juillet 1992, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence de difficultés économiques, se fonder sur des documents antérieurs à l'intégration de M. Marques X... Z... au sein de la société Stradal industries puisqu'il en résultait que les prétendues difficultés étaient connues de la société Stradal industries lorsque celle-ci a accepté de se voir transférer le contrat de travail du salarié; qu'en considérant toutefois que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

11232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 10 décembre 1984 par M. X..., rhumatologue, en qualité d'employée à temps partiel du Cabinet médical pluridisciplinaire de Noyon, a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1992 après que M. X... se fut installé dans un cabinet personnel à Compiègne ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le nombre des actes médicaux établis par l'employeur avait diminué de manière significative et que ses charges professionnelles avaient augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi que l'y invitait la salariée, qui faisait valoir qu'elle était

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