Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée24 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.656

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 1993, invoquant "les graves difficultés financières qui ont amené la réduction des activités de l'entreprise" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire ci-dessus visé, pris d'une dénaturation des termes du litige et d'une dénaturation des éléments de preuve ; Mais attendu que, sans se fonder sur les éléments de preuve visés par le deuxième moyen, la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué par le pourvoi, et sans dénaturer les termes du litige, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.513

Cour de cassation

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.

11211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.757

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.

11212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.111

Cour de cassation

l'employeur pour fonder sa décision ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de cause économique du licenciement de M. X..., sur les résultats obtenus par la société entre le moment où le licenciement avait été prononcé et la fin de l'année 1993, sans rechercher quels étaient les résultats économiques dont la société NSE avait pu avoir connaissance au 15 juillet 1993, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à relever l'évolution positive des résultats enregistrés en 1993 par rapport à 1992, sans rechercher si, en lui-même, l'exercice de l'année 1993 n'

11213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.992

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique alors, selon le moyen, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par les difficultés économiques sérieuses générées par l'importance excessive des frais de personnel dans la gestion de l'entreprise; qu'ainsi, en estimant non fondé le licenciement économique de M. X..., tout en relevant que les documents comptables produits par l'employeur attestent de ce que - à l'époque du licenciement de M. X... - les charges salariales étaient excédentaires par rapport au chiffre d'affaires et qu'en cet état, une série de licenciements pour motif économique affectant les attachés

11214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.850

Cour de cassation

l'employeur n'a pas cherché à le reclasser, et qu'il a méconnu la priorité de réembauchage ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que M. X... avait été licencié en raison de la suppression de son poste consécutive à des difficultés de trésorerie nécessitant une restructuration et à des pertes affectant la production, la cour d'appel a justement décidé qu'elle répondait aux exigences de la loi ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'il était justifié qu'en raison du faible effectif de l'entreprise et de la nature des tâches à accomplir le reclassement du salarié n'était pas possible, la cour d'appel, qui a en outre retenu que l'emploi pourvu après le licenciement du salarié n'était pas compatible avec sa qualification, a justifié sa décision ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.675

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la suppression de poste litigieuse, qu'en se bornant dès lors à cette seule constatation d'une baisse des bénéfices, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la lettre du 26 octobre 1993 ne mentionnait pas comme motif de licenciement les difficultés économiques résultant de l'état de santé de M. X..., qu'en retenant dès lors ce motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.060

Cour de cassation

l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure de procédure civile, condamne la société Sodica à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

11217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.573

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de proposer au salarié licencié les postes devenus disponibles après la notification de la rupture qu'au titre d'une éventuelle priorité de réembauchage; qu'en retenant que la société Ménalux aurait dû proposer à M. X... l'emploi de directeur commercial de la société Husqvarna alors qu'elle avait constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'arrêt attaqué affirme tout à la fois que le "poste qui a été proposé (à M. X...) au sein de la société Lux France était de niveau inférieur et que la société ne justifie pas lui avoir fait de propositions concrètes pour ce poste"; qu'en

11218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194

Cour de cassation

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de remise de feuilles de paie, de certificat de travail et d'attestation annuelle des Caisses de retraite CAPAVES, la cour d'appel énonce que la

11219

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.364

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts outre le remboursement des indemnités versées par l'ASSEDIC de Nancy alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être condamné au titre de son obligation de reclassement à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique, que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise un emploi vacant auquel le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences et de son expérience professionnelle, qu'en retenant pour condamner la société à verser 250 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... pour licenciement abusif, que la proposition de reclassement au poste de magasinier n'était pas sérieuse, sans rechercher alors même qu'elle constatait que cette salariée ne pouvait

11220

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.146

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 avril 1996) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le motif économique résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise où s'effectue le licenciement et à la date du licenciement et que les "difficultés économiques" incluent les difficultés financières; alors, de deuxième

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