Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.060
Arrêt du 23 juin 1998Pourvoi n° 96-41.060
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodica, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle "Eurochannel", 76300 Dieppe, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sodica, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1996), que M. X..., engagé en 1964 par la société Sodica en qualité de mécanicien, puis promu chef d'équipe et réceptionniste, a été licencié pour motif économique le 7 août 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si, même à défaut de suppression de poste, la compression de personnel, qui était établie, ne constituait pas à elle seule un motif économique de licenciement, d'où manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail;
et alors, d'autre part, que la cour devait aussi rechercher si, dans de telles circonstances, un reclassement du salarié, qui aurait réduit à néant l'objectif de compression du personnel, n'était pas nécessairement impossible, ce qui constituait un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure de procédure civile, condamne la société Sodica à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231dcd58014677405a07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231dcd58014677405a07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1998.
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